[...]
Mme X décide alors de se pourvoir en cassation puisque selon elle, il résulte des articles 1690, 2013 (devenu l'article 2290 du Code civil) et 2036 (devenu l'article 2313 du Code civil) que la caution est fondée à opposer au créancier, à titre d'exception inhérente à la dette, le défaut de signification de la cession de créance au débiteur principal, même si elle a elle-même reçu, en sa qualité de caution, une telle signification. En décidant le contraire, aux motifs que la caution avait renoncé aux bénéfices de discussion et de division et que le cautionnement est transmis au cessionnaire avec la créance, la Cour d'appel aurait violé les textes susvisés.
Ainsi, une caution solidaire d'un débiteur principal cédé, peut-elle opposer au cessionnaire, le défaut de signification de la cession de créance audit débiteur principal cédé imposée par l'article 1690 du Code civil ?
Dans un arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation du 4 mars 2003, la Haute juridiction rejette le pourvoi de Mme X et la condamne aux dépens. Les juges estiment « que l'absence de signification de la cession de créance au débiteur principal n'affecte pas l'existence de la dette, elle ne saurait avoir pour effet de libérer la caution solidaire qui a elle-même reçu signification de cette cession de créance ». Ainsi, ayant retenu que suivant les dispositions de l'article 1692 du Code civil, la cession d'une créance comprend les accessoires de celle-ci tels que cautionnement, privilège et hypothèque et constaté que la cession de créance intervenue au profit de la CAMEFI avait été signifiée à Mme X en sa qualité de caution solidaire, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision.
Il convient dès lors d'indiquer qu'en dépit du traditionnel formalisme imposé par la loi, la jurisprudence admet qu'un cessionnaire signifie une cession de créance à la seule caution solidaire d'un débiteur principal cédé (I) avant d'expliquer que la Cour de cassation opère un rapprochement de la situation juridique du codébiteur solidaire et de la caution solidaire d'un débiteur principal cédé sans toutefois pouvoir produire une confusion entre ces deux entités qui gardent certaines spécificités propres (...)
[...] Proposition de commentaire de l'arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation du 4 mars 2003 Si, comme en dispose l'article 1690 du Code civil Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. la cession de créance semble soumise à un certain formalisme, source de nombreux litiges comme le montre l'arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation du 4 mars 2003. [...]
[...] Ainsi, à la lecture de cette article, il apparaît qu'une caution n'est qu'un débiteur accessoire et n'est pas tenu par une obligation qui lui est personnelle mais par celle du débiteur principal. La situation paraît quelque peu évoluer lorsqu'il s'agit d'une caution solidaire et la réalité de la distinction entre codébiteur solidaire et caution solidaire d'un débiteur principal est difficile à concevoir. Tant est si bien que la Cour de cassation et la loi, à certains égards, sans établir une parfaite identité entre ces deux institutions, semblent appliquer des règles communes à ces deux situations en l'espèce. [...]
[...] La jurisprudence, amenée à se prononcer en la matière, a estimé, dans un arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, qu'en principe toutes les créances peuvent être cédées y compris des créances futures ou éventuelles sous réserve de leur identification. Déjà, dans un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 décembre 1934, les juges estiment que tous les droits incorporels peuvent faire l'objet d'un transport pourvu qu'ils ne soient pas hors du commerce ou que l'aliénation n'en ait pas été prohibée par quelque loi particulière. [...]
[...] Non seulement, l'arrêt du 4 mars 2003 rend opposable la cession opposable à un tiers qu'est la caution mais a fortiori et en toute logique, il semblerait que cette cession de créance soit opposable au débiteur principal cédé. De prime abord, la sécurité juridique protégée par l'article 1690 du Code civil semble menacé mais d'une part, la Haute juridiction semble avoir fait preuve de bon sens et d'un souci d'efficacité puisqu'à quoi cela sert il d'imposer une signification en priorité au débiteur cédé vraisemblablement insolvable avant de pouvoir poursuivre la caution pour recouvrir les sommes dues et d'autre part, l'attendu de principe de la Cour de cassation, tout retentissant qu'il soit, semble bien limité à une situation particulière et n'annonce pas l'abandon d'un formalisme, il est vrai déjà limité, pour l'ensemble des cessions de créance. [...]
[...] Les principes Unidroit semblent aller plus loin que la position de la Cour de cassation en admettant la validité d'une cession de créance sans notification au débiteur voire, sauf exception, sans son consentement. L'article dispose Si la notification de la cession est faite par le cessionnaire, le débiteur peut demander au cessionnaire de lui produire dans un délai raisonnable une preuve suffisante de la réalité de la cession. Tant qu'il n'a pas reçu cette preuve suffisante, le débiteur peut suspendre le paiement. [...]
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