Dans un arrêt en date du 4 juin 2009, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a confirmé le caractère solidaire des dettes de cotisations sociales, une décision promise à une large diffusion (P+B+I) qui s'inscrit de manière significative dans le mouvement jurisprudentiel attaché à la considération prépondérante de l'objet de la dette dans la détermination de sa soumission à la solidarité légale instituée entre époux par l'Article 220 du Code civil. Source d'un important contentieux en matière matrimoniale, l'obligation solidaire des époux aux dettes ménagères suscite en effet une jurisprudence faisant primer avec audace l'esprit sur la lettre de la legis primitive, le pouvoir domestique étendu à la matière extra-contractuelle et à l'entretien futur.
En l'espèce, la caisse de retraite, à laquelle était affilié un particulier défaillant au paiement des cotisations relatives à son régime obligatoire d'assurance vieillesse, a assigné, en paiement de l'arriéré restant dû, la veuve de ce dernier décédé en 2003.
Dans un arrêt du 18 avril 2006, la Cour d'appel de Nîmes a fait droit à la demande du créancier et donc procédé à la condamnation de la veuve au paiement de l'arriéré de cotisations majoré des intérêts liés au retard, au motif que d'une part toute cotisation sociale légalement due relevait de la solidarité ménagère nonobstant l'existence d'un droit à réversion, et d'autre part que l'intimé n'établissait pas son indépendance financière afin de soustraire les cotisations à ce régime. De ce fait, la veuve a formé un pourvoi en cassation en soutenant tout d'abord que la dette contractée par un époux à travers la souscription d'un contrat d'assurance vieillesse n'engage solidairement son conjoint au titre de l'Article 220 du Code civil uniquement dans l'hypothèse selon laquelle l'opération y afférant apparaît utile au ménage, soit en ce qu'elle permet à son titulaire d'assurer l'entretien du conjoint survivant par réversion de l'avantage en cas de décès. Enfin, la demanderesse au pourvoi s'oppose fermement au renversement de la preuve opéré par les juges du fonds en soutenant qu'il incombe au créancier entendant bénéficier de la solidarité de rapporter la preuve de son application.
Le conjoint survivant est-il tenu solidairement des dettes contractées par son époux au titre d'un régime de retraite obligatoire ? Plus particulièrement, l'établissement du caractère ménager de la dette née des cotisations dues par un époux au titre d'un régime légal obligatoire d'assurance vieillesse, aboutissant à la reconnaissance de la solidarité prévue à l'Article 220 du Code civil, est-il subordonné à la recherche d'un droit à réversion au profit du conjoint survivant ? (...)
[...] Le conjoint survivant est-il tenu solidairement des dettes contractées par son époux au titre d'un régime de retraite obligatoire ? Plus particulièrement, l'établissement du caractère ménager de la dette née des cotisations dues par un époux au titre d'un régime légal obligatoire d'assurance vieillesse, aboutissant à la reconnaissance de la solidarité prévue à l'Article 220 du Code civil, est-il subordonné à la recherche d'un droit à réversion au profit du conjoint survivant? Dans un arrêt en date du 4 juin 2009, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a confirmé la solution retenue par les juges du fonds de la Cour d'appel de Nîmes en estimant que " l'article 220 du Code civil qui fait peser sur les époux un obligation solidaire, a vocation à s'appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants sans distinguer entre l'entretien actuel et futur du ménage" de telle sorte que "le versement des cotisations dues par un époux au titre du régime légal obligatoire d'assurance vieillesse [ayant] pour objet de permettre au titulaire de la pension d'assurer après la cessation de son activité professionnelle, l'entretien du ménage, ce régime [instituant] à la date où les cotisations sont dues, le principe d'un droit à réversion au profit du conjoint survivant" constitue " une dette ménagère obligeant solidairement l'autre époux." Si dans un premier temps, les juges de la Cour suprême judiciaire entreprennent un rappel de leur interprétation extensive des critères de la solidarité instituée par l'Article 220 du Code civil ils consacrent positivement dans un second et ultime temps, la particularité technique propre à la matière des cotisations sociales que constitue le droit de réversion apparaissant comme essentiel L'affirmation de la conception jurisprudentielle extensive de la notion de dette ménagère. [...]
[...] Le critère intemporel de l'entretien ménager. Ensuite, dans la détermination du caractère ménager de la dette à l'origine du contentieux, source de solidarité, les juges du droit opèrent en effet un choix tenant à l'incertitude de la réalisation du profit résultant de son paiement. Si le créancier d'un époux, se prévalant de solidarité à l'égard d'une dette dont il entend opérer le recouvrement auprès de l'autre époux, se doit d'établir le caractère ménager de celle -ci eu égard à la charge de la preuve reposant sur l'adage actori incumbit probatio, tel que le souligne le pourvoi accueilli en ces termes, il lui faut tout d'abord démontrer que la dette est née pendant le mariage. [...]
[...] Une conjonction entre débiteur et bénéficiaire en matière de pension est requise, tant d'un point de vue juridique qu'idéologique. Si une telle décision mène à considérer la dette ménagère ainsi définie comme constituant une forme de charge du mariage en ce qu'elle aboutit à être solidaire des engagements pris dans l'intérêt du ménage pour l'un des époux disposant à cet effet d'un pouvoir à l'égard des tiers de bonne foi, il n'en demeure pas moins que les cotisations sociales dont le paiement résulte de l'engagement de gains et salaires de la part du titulaire au bénéfice de la communauté présentent un lien indéniable avec le ménage dont elle prétend sécuriser l'avenir. [...]
[...] Néanmoins, dans le cas d'espèce, soit dans l'hypothèse du décès du titulaire de la pension, le ménage stricto sensu n'est plus lors de la réversion de la pension alors les efforts de précision entrepris pour un rattachement significatif de la dette à l'entretien de cette communauté, la nature de la dette, se révèlent contraire à la situation de fait. Une telle considération s'inscrit néanmoins dans la conception lato sensu du ménage et des dépenses engendrées pour sa subsistance. La réversion constitue en effet un véritable acte de prévoyance pour un ménage au delà de l'entité résultant du lien matrimonial, et son exigence à la caractérisation de dette solidaire sécurise le conjoint survivant. [...]
[...] La contribution aux charges du mariage La solidarité des dettes ménagères. Dans un arrêt en date du 4 juin 2009, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a confirmé le caractère solidaire des dettes de cotisations sociales, une décision promise à une large diffusion qui s'inscrit de manière significative dans le mouvement jurisprudentiel attaché à la considération prépondérante de l'objet de la dette dans la détermination de sa soumission à la solidarité légale instituée entre époux par l'Article 220 du Code civil. [...]
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