« Le vrai but d'une procédure rationnelle, c'est la recherche critique et impartiale de la vérité » exposait Garofalo. C'est ce qu'exprime l'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 février 2004.
En l'espèce, la société Esso Antilles Guyane (la société Esso) a conclu, avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe (la CRCAM), un contrat d'une durée d'un an portant sur la mise en place d'une carte privative pour la distribution de ses carburants. Suite à des difficultés dans l'exécution du contrat, la société Esso a mis en demeure la CRCAM le 6 septembre 1993 (...)
[...] On parle alors de clause résolutoire. Article 1184 alinéa 1 : La condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Article 1184 alinéa 3 : La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. ( Ainsi, la résiliation du contrat ne peut intervenir que sous contrôle du juge. Un cocontractant ne peut de son propre chef, sans recourir à la justice, rompre unilatéralement le contrat Au cas où l'une des parties à un contrat synallagmatique n'exécute pas ses obligations, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté doit nécessairement, si elle opte pour la résolution de la convention, demander celle-ci en justice La résolution judiciaire ne peut intervenir qu'à la condition que le contrat soit synallagmatique. [...]
[...] Plus généralement, il est possible de s'interroger afin de savoir si un manquement à la bonne foi, dans le cadre d'un contrat, peut justifier la résolution unilatérale de ce dernier. La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 4 février 2004, rejette le pourvoi au motif que l'arrêt (de la cour d'appel) relève que les fautes commises par la CRCAM et relatives à des erreurs de relevés de compte, des retards dans les débits et des dysfonctionnements dans le traitement des données, revêtent une gravité certaine et que les défectuosités du système n'ont jamais été contestées par la CRCAM De plus, l'arrêt constate que l'impossibilité pour la société Esso d'obtenir un fonctionnement correct du système l'a obligée à retirer les cartes de crédit pour mettre fin aux effets particulièrement négatifs sur la clientèle des dysfonctionnements constatés et pour faire cesser une situation néfaste à son image de marque Par conséquent, en l'état de ces constatations et appréciations sur la gravité des manquements de la CRCAM qu'elle a relevés et l'urgence d'y mettre fin, faisant ressortir l'impossibilité de poursuivre le contrat, exclusive d'un manquement à la bonne foi, la cour d'appel, abstraction faite des motifs inopérants mais surabondants critiqués par la première branche du moyen, a pu statuer comme elle fait En l'espèce, la société Esso a du faire face à de multiples perspectives quant à la résolution Par la suite, s'est mise en place une procédure particulière (II). [...]
[...] La résolution judiciaire anéantit le contrat rétroactivement. En l'espèce, l'arrêt expose que si le créancier dispose d'un droit d'option entre résolution conventionnelle et résolution judiciaire et peut toujours renoncer à mettre en oeuvre la clause résolutoire et préférer saisir le juge d'une demande de résolution judiciaire, il n'en reste pas moins qu'une fois ce choix opéré, il est irrévocable La société Esso avait donc le choix de mettre en oeuvre la clause résolutoire ou bien la clause judiciaire. Néanmoins, une fois ce choix déterminé, il est définitif. [...]
[...] ( Ils rajoutent même, afin d'étayer leur propos que l'impossibilité pour la société Esso d'obtenir un fonctionnement correct du système l'a obligée à retirer les cartes de crédit pour mettre fin aux effets particulièrement négatifs sur la clientèle des dysfonctionnements constatés et pour faire cesser une situation néfaste à son image de marque Les juges du fond ont donc bien justifié cette résolution unilatérale au travers de la gravité des faits mais aussi d'un manquement à la bonne foi évident de la par de la CRCAM. # en l'état de ces constatations et appréciations sur la gravité des manquements de la CRCAM qu'elle (la cour d'appel) a relevés et l'urgence d'y mettre fin, faisant ressortir l'impossibilité de poursuivre le contrat, exclusive d'un manquement à la bonne foi # Cass., civ. 1ère, 20/02/2001 : Les juges du fond se doivent de démontrer clairement la gravité suffisante du manquement justifiant la résiliation. - Cass., civ. [...]
[...] Cass., 20/02/2001 : La gravité du comportement du cocontractant peut justifier la résiliation unilatérale pour les Contrats à Durée Déterminée (CDD) tout comme pour les Contrats à Durée Indéterminée (CDI). Cette condition a une importance telle que, en cas d'utilisation frauduleuse de la résolution unilatérale, l'auteur de celle-ci sera passible de dommages et intérêts. La résolution unilatérale est donc ici établie mais la procédure est, elle, vivement contestée par le débiteur (II). II- Une procédure singulière réaffirmée Une fois la résolution unilatérale réalisée, le juge va mettre en place, à la demande du débiteur, un contrôle d'opportunité La mise en demeure préalable du créancier semble alors totalement inutile. [...]
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