Cet arrêt rendu par la troisième chambre civile de la cour de cassation du 29 mars 2006 porte sur la sanction de l'absence de cause entendue dans son sens subjectif dans le cadre d'un contrat à titre onéreux.
En effet, conformément à notre système juridique français, l'existence de la cause et la licéité de la cause sont des conditions de validité du contrat. Comme l'affirme l'article 1131 du code civil, « une obligation sans cause, sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet. Le non respect de ces conditions entraîne donc la nullité de la convention ».
Il ressort de faits énoncés que les époux Michel X. et les époux Hervé X. ont acquis chacun une « chambre hôtelière » et ont adhéré à la société Club de l'hôtel du golfe de l'Ardilousie en participation. L'objet du contrat portait sur le partage des produits et charges de l'hôtel – Restaurant géré par la société SEPAL ; les membres devant donc participer aux bénéfices et aux pertes. Mais les consorts X., 8 ans plus tard ont refusé de s'acquitter de leur participation quand aux dettes et ont demandé la nullité des actes de vente, le payement de dommages et intérêts et la résolution des contrats.
La cour d'appel de Grenoble du 8 mars 2005 rejette leur demande de nullité des actes de vente pour absence de cause.
Les consorts X. forment donc un pourvoi en cassation en soutenant d'une part que la nullité d' « un contrat pour absence est soumise à la prescription trentenaire », et cela conformément aux articles 1131 et 2262 du code civil. D'autre part, même si l'action en nullité pour absence de cause puisse être soumise à la prescription quinquennale ; cette prescription ne peut avoir pour point de départ que la date de la disparition de la cause en cours du contrat, et que ce point de départ se situait au jour où il leur a été notifié que les pertes d'exploitations étaient mises à leur charge. La cour a donc violé selon elle les articles 1131, 1108 et 1304 du code civil.
La question posée à la cour de cassation est donc ici de déterminer la sanction du défaut de cause ainsi que la détermination du point de départ de l'action en nullité ?
A cette question, la cour de cassation, par un arrêt de rejet en date du 22 mars 2006 a retenu « que la demande en nullité du contrat pour défaut de cause tenant à l'impossibilité de réaliser du profit ne visait que la protection des intérêts du demandeur ; qu'il s'agissait d'une nullité relative et que la prescription était acquise ».
Abandonnant la sanction généralement et traditionnellement appliquée pour défaut et absence de cause, la haute juridiction dans cet arrêt fait une distinction entre la sanction du défaut de cause visant à protéger un intérêt particulier et vraisemblablement la sanction du défaut de cause entendue dans son sens objectif, visant quant à elle la protection de l'intérêt collectif, sanctionnant tout abus opposant le plus souvent le professionnel au consommateur partie faible (I) ; cette nouvelle appréciation s'inscrit dans un souci de réduction de la période ou la convention puisse être à tout moment remise en cause par la partie que le droit protège (II) et cela au nom d'un principe fondamental, « la sécurité juridique ».
Abandonnant donc la sanction classique de l'absence de cause par le recours à une nullité absolue, la haute juridiction adopte dans cet arrêt une sanction plus adaptée : la nullité relative.
[...] La cour d'appel de Grenoble du 8 mars 2005 rejette leur demande de nullité des actes de vente pour absence de cause. Les consorts X. forment donc un pourvoi en cassation en soutenant d'une part que la nullité d' un contrat pour absence est soumise à la prescription trentenaire et cela conformément aux articles 1131 et 2262 du code civil. D'autre part, même si l'action en nullité pour absence de cause puisse être soumise à la prescription quinquennale ; cette prescription ne peut avoir pour point de départ que la date de la disparition de la cause en cours du contrat, et que ce point de départ se situait au jour où il leur a été notifié que les pertes d'exploitations étaient mises à leur charge. [...]
[...] Il s'agit en l'espèce d'une appréciation subjective de la cause. En effet, notre jurisprudence opte pour une conception dualiste de la cause, où la cause de l'obligation ne détermine que de manière générale l'engagement des parties, interdisant au juge de s'immiscer dans la loi voulue par les contractants. La cause subjective quant à elle, illustré par l'arrêt Chronopost et l'arrêt radiocassette du 3 juillet 1996, vise à établir les motifs impulsifs, intime et déterminant ayant conduit les parties à s'engager, permettant de ce fait au juge de s'immiscer dans la loi des parties et d'apprécier dans un même temps le mobile de chacun des contractants en faisant des enquêtes psychologiques. [...]
[...] Arrêt de la 3ème chambre civile de la cour de cassation 29 mars 2006 Cet arrêt rendu par la troisième chambre civile de la cour de cassation du 29 mars 2006 porte sur la sanction de l'absence de cause entendue dans son sens subjectif dans le cadre d'un contrat à titre onéreux. En effet, conformément à notre système juridique français, l'existence de la cause et la licité de la cause sont des conditions de validité du contrat. Comme l'affirme l'article 1131 du code civil, une obligation sans cause, sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet. [...]
[...] Surtout dans le cadre des contrats synallagmatiques et des contrats de vente, déterminant dans le droit des affaires. Cela porterait atteinte au fonctionnement régulier de l'économie. [...]
[...] La question posée à la cour de cassation est donc ici de déterminer la sanction du défaut de cause ainsi que la détermination du point de départ de l'action en nullité ? A cette question, la cour de cassation, par un arrêt de rejet en date du 22 mars 2006 a retenu que la demande en nullité du contrat pour défaut de cause tenant à l'impossibilité de réaliser du profit ne visait que la protection des intérêts du demandeur ; qu'il s'agissait d'une nullité relative et que la prescription était acquise Abandonnant la sanction généralement et traditionnellement appliquée pour défaut et absence de cause, la haute juridiction dans cet arrêt fait une distinction entre la sanction du défaut de cause visant à protéger un intérêt particulier et vraisemblablement la sanction du défaut de cause entendue dans son sens objectif, visant quant à elle la protection de l'intérêt collectif, sanctionnant tout abus opposant le plus souvent le professionnel au consommateur partie faible ; cette nouvelle appréciation s'inscrit dans un souci de réduction de la période ou la convention puisse être à tout moment remise en cause par la partie que le droit protège et cela au nom d'un principe fondamental, la sécurité juridique Abandonnant donc la sanction classique de l'absence de cause par le recours à une nullité absolue, la haute juridiction adopte dans cet arrêt une sanction plus adaptée : la nullité relative. [...]
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