La clause d'inaliénabilité, qui peut se définir comme la décision prise par convention de conférer à certains biens un caractère d'inaliénabilité et donc d'insaisissabilité, a été pour la première fois admise par l'arrêt du 20 avril 1858, et cela à condition qu'elle soit limitée dans le temps et justifiée par un intérêt sérieux.
Si la jurisprudence avait, dans un arrêt en date du 16 février 1953, accepté le rattachement de telles clauses à un acte conclu à titre onéreux, la loi du 3 juillet 1971 incorporant un article 900-1 du Code Civil relatif aux clauses contenues dans une donation ou un testament est venue semer le doute. L'adoption d'une telle loi relative aux actes à titre gratuit est-elle de nature à mettre obstacle aux clauses insérées dans les actes à titre onéreux ?
L'arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation en date du 31 octobre 2007 met fin à l'incertitude en affirmant la validité des clauses d'inaliénabilité insérées dans un acte à titre onéreux.
Dans les faits, Jean Claude X a conclu un acte notarié faisant donation à ses 6 enfants d'une nue-propriété d'une valeur de 2 millions de francs sur laquelle il se réserve l'usufruit. Cette donation stipulait que toute acquisition d'un bien immobilier devait contenir l'origine des fonds, le prix ou la fraction du prix payé par rapport à la donation et que les biens acquis et donnés en remploi ne pouvaient être aliénés sans concours du donateur. En 1991, Jean-Claude X et l'un de ses fils donataires, Thierry X, ont conclu un acte pour l'acquisition d'un bien immobilier. Cet acte stipule que l'acquisition de l'immeuble se fait à concurrence de 2140/4100ème en usufruit par Jean-Claude X et à 2140/4100ème en remploi et 1960/4100ème en toute propriété par Thierry X. Par la suite, les droits sur l'immeuble ont été modifiés à concurrence de 2.415/4.100e en usufruit pour M. Jean-Claude X et 2.415/4.100e en nue-propriété et 1.685/4.100e en toute propriété pour M. Thierry X (...)
[...] La Cour de cassation répond que le Crédit Lyonnais ne pouvait se voir attribuer que la quote-part indivise en pleine propriété de M. Thierry X. Il sera bon, dans un premier temps, de se pencher sur l'acceptation de la Cour de l'insertion d'une clause d'inaliénabilité dans un acte à titre onéreux Dans un second temps, il faudra étudier la décision de la Cour concernant l'attribution du prix au créancier après licitation et avec une clause d'inaliénabilité qui grève une partie du bien (II). [...]
[...] Seule la partie du bien que Thierry X a acquis en pleine propriété peut être saisi alors que l'autre, grevé de la clause, ne le peut. On déduit donc de cette décision le fait que l'inaliénabilité d'une partie ne contamine pas l'inaliénabilité de l'ensemble. C e n'est pas parce que l'immeuble est en indivision et qu'une partie est frappée d'inaliénabilité que tout l'immeuble doit être frappé par l'inaliénabilité. A l'inverse, ce n'est pas parce qu'une partie n'est pas frappé par l'inaliénabilité que tout le bien peut être saisi. Quelle est la valeur de cette décision ? B. [...]
[...] ] et grevés d'une clause d'inaliénabilité, la cour d'appel ne pouvait opposer cette clause au Crédit lyonnais La Cour de cassation et la Cour d'Appel rejette cet argument : la clause d'inaliénabilité incorporée à un acte à titre onéreux est valable si elle est limitée dans le temps et justifiée par un intérêt sérieux. L'arrêt s'appuie ici sur une base jurisprudentielle ; on peut ici citer l'arrêt de la 1ère Chambre civile du 16 février 1953. Qu'est ce que cela signifie ? Premièrement, la clause d'inaliénabilité doit être temporaire ; elle est nulle si elle est perpétuelle car, dans ce cas, le bien serait mis hors du commerce et cela relève de l'autorité de la loi. Les tribunaux ont ici un pouvoir souverain d'appréciation. [...]
[...] Pour la Cour de cassation, une telle clause est valable si elle est limitée dans le temps et justifiée par un intérêt sérieux. Jean-Claude quant à lui, conteste la licitation opérée par la Cour d'Appel car selon lui la clause d'inaliénabilité rendait insaisissable le bien et donc la licitation ne pouvait être ordonnée. Il ajoute que, même si l'acquisition n'avait pas entièrement été payée par les donations grevées de la clause, on ne pouvait l'oublier. De plus, l'action oblique exercée par le Crédit Lyonnais n'avait pas lieu d'être car l'action ordonnant la disposition d'un bien est attachée à la personne. [...]
[...] On peut également citer le principe de la liberté contractuelle plaidant en faveur de l'admission : chacun est libre de contracter avec qui il veut et pour ce qu'il veut et est donc libre de stipuler une clause d'inaliénabilité dans un acte à titre onéreux si telle est sa volonté. Le doute né de cette loi de 1971 fût levé par l'arrêt du 31 octobre 2007 B. L'arrêt du 31 octobre 2007 où la fin de l'incertitude Le Crédit Lyonnais affirme que l'art. [...]
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