Le régime juridique applicable aux Entreprises Unipersonnelles à Responsabilité Limitée (EURL) est-il exactement le même que celui applicable à la SARL ? On pourrait penser qu'en l'absence d'une pluralité d'associés, le formalisme concernant la prise de décision pourrait être allégé pour introduire une certaine souplesse dans la gestion de l'EURL. Mais la Cour de cassation maintient avec rigueur ce formalisme. En témoigne l'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 31 mai 2005 à propos de la reprise, par une EURL, d'un acte accompli en son nom alors qu'elle était encore en formation.
En l'espèce, une banque avait accordé un prêt garanti par des cautions hypothécaires à une EURL en formation, représentée par son associé unique. La société s'était, par la suite, immatriculée, puis avait été mise en liquidation judiciaire. Poursuivies par la banque, les cautions s'étaient défendues en invoquant, d'une part, une faute de l'établissement de crédit dans l'octroi du prêt, et, d'autre part, un défaut de reprise de l'acte par la société. C'est sur ce dernier point que s'est cristallisé le débat. Si, en effet, la société n'avait pas procédé à la reprise du prêt, il revenait au fondateur personne physique d'assumer ce dernier. Or les cautions s'étaient engagées pour la dette de la société et non pour celle du fondateur. Autrement dit, l'absence de reprise du prêt aboutissait à libérer totalement les cautions.
Toute la question était en l'occurrence de savoir si la reprise du prêt par l'EURL, après son immatriculation, était intervenue. La Cour d'appel avait estimé que oui, en se fondant sur le comportement de la société. Pour ce faire, elle avait relevé que la société avait perçu sans aucune réserve le montant du prêt, ce qui manifestait, selon elle, sa volonté de ratifier le prêt litigieux, volonté confortée, d'après elle, par l'absence de contestation, par la société, de la déclaration de créance opérée par le prêteur lors du redressement judiciaire. Autrement dit, le comportement de la société valait reprise tacite du prêt (...)
[...] La Cour de cassation choisit d'appliquer rigoureusement ce texte. Faute d'avoir consigné la décision de reprise dans un registre, l'associé unique ne peut prétendre avoir repris le prêt. Ou plutôt, les cautions sont fondées à invoquer l'absence de reprise et se trouvent, de ce fait, déchargées. En effet, l'identité du débiteur est fondamentale dans l'acte de cautionnement qui constitue une garantie personnelle : si les cautions se sont engagées pour la dette due par la société, il ne s'agit pas de la dette due par le fondateur personne physique. [...]
[...] Un prêt bancaire avait été consenti au profit d'une société en formation à la demande d'un associé désigné par la suite comme gérant. La société avait réglé les premières échéances mais n'avait pu faire face aux échéances suivantes. Les cautions qui avaient garanti l'emprunt s'étaient défendues contre le prêteur en invoquant le défaut de reprise du prêt par la société. La Cour d'appel leur avait donné tort en déduisant de l'exécution partielle du contrat par la société une reprise implicite de ce dernier. [...]
[...] De même est-il envisageable que les statuts donnent mandat à un fondateur pour accomplir un acte au nom de la société avant son immatriculation, hypothèse d'ailleurs peu plausible en matière d'EURL tant il est difficile d'imaginer que l'associé unique d'une société en formation se donne mandat à lui-même, au nom d'une société qui n'existe pas encore. Le cas de figure qui se présente ici est l'éventualité de la reprise, postérieurement à l'immatriculation, des actes accomplis au nom de la société en formation. [...]
[...] Il convient donc d'évoquer les deux aspects de cette position : d'abord, l'exigence de reprise expresse ici formulée par la Haute juridiction ; ensuite, le maintien de ce formalisme de principe dans le cas particulier de l'EURL (II). L'exigence de reprise expresse des actes conclus en cours de formation Rappelant l'exigence d'une décision des associés pour la reprise des actes conclus par une société pendant la période de formation la Cour de cassation écarte nettement toute possibilité de reprise tacite A. [...]
[...] La Cour d'appel avait estimé que oui, en se fondant sur le comportement de la société. Pour ce faire, elle avait relevé que la société avait perçu sans aucune réserve le montant du prêt, ce qui manifestait, selon elle, sa volonté de ratifier le prêt litigieux, volonté confortée, d'après elle, par l'absence de contestation, par la société, de la déclaration de créance opérée par le prêteur lors du redressement judiciaire. Autrement dit, le comportement de la société valait reprise tacite du prêt. [...]
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