Arrêt du 30 septembre 2009, rôle des parties, conduite de l'instance, procès, acte de procédure
En l'espèce, une société locataire (Mc Donald's France) avait sollicité d'une étude d'huissier de justice (SCP), la délivrance d'une demande de renouvellement de son bail commercial auprès de la société bailleresse (Le Grand Bazar).
Or celle-ci a signifié un congé à effet qui devait avoir effet six mois plus tard qui fut accepté par le bailleur tout en signifiant au locataire un acte refusant le renouvellement sans indemnité d'éviction au vu du congé délivré.
L'étude d'huissier a ensuite fait signifier trois jours plus tard, une demande de renouvellement du bail annulant qui remplace le congé.
Le locataire a assigné sa bailleresse, mais aussi la SCP d'huissier aux fins de constater la nullité du congé.
[...] Or celle-ci a signifié un congé à effet qui devait avoir effet six mois plus tard qui fut accepté par le bailleur tout en signifiant au locataire un acte refusant le renouvellement sans indemnité d'éviction au vu du congé délivré. L'étude d'huissier a ensuite fait signifier trois jours plus tard, une demande de renouvellement du bail annulant qui remplace le congé. Le locataire a assigné sa bailleresse, mais aussi la SCP d'huissier aux fins de constater la nullité du congé. La Cour d'appel de Lyon, le 15 janvier 2008 accueille positivement la demande et prononce la nullité du congé qui avait été délivré à tort par l'huissier. [...]
[...] L'acte de procédure comme peut l'être un congé à effet, est avant tout un acte de volonté de la part de son auteur ou de son représentant le cas échéant. Or, le commanditaire de l'acte dans l'arrêt étudié n'avait absolument pas la volonté de faire signifier un congé au bailleur, ce dernier n'étant que la résultante d'une erreur du mandataire. La juridiction d'appel avait alors estimé qu'en l'absence de volonté, l'acte ne pouvait entrer dans la catégorie des actes de procédures. Ce raisonnement tout à fait raisonnable des juges lyonnais ne fut pas retenu par la Cour de cassation. [...]
[...] L'officier ministériel par la nature même de sa fonction possédait la capacité à agir en justice puisqu'une de ses missions consiste à rédiger des actes de procédure puis à les faire signifier aux parties intéressées. Le bailleur a pu vraisemblablement se fonder sur la position de l'huissier censé représenté la volonté de son client Sa négligence dans la délivrance de l'acte est primordiale eu égard du caractère unilatéral de l'acte et au caractère irrévocable produit. L'article 117 ne fait pas référence au défaut de consentement, la Cour de cassation est contrainte de replacer les parties sur le terrain de la responsabilité du mandataire. [...]
[...] Le bailleur décide donc de se pourvoir en cassation. La question de droit soumise devant la Cour de cassation était la suivante : Un acte de procédure délivré à tort par un officier ministériel est-il infecté d'une telle erreur au point d'entrainer son inexistence et les effets qui en résultent ? La Cour de cassation au visa des articles et 649 du Code de procédure civile, casse et annule l'arrêt d'appel qui avait retenu implicitement la théorie de l'inexistence en affirmant que "quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile". [...]
[...] En effet, le mandataire a dépassé les pouvoirs qui lui incombaient et doit répondre «des fautes qu'il commet dans sa gestion» selon l'article 1992 du Code civil pour obtenir des dommages-intérêts pour la perte de son fonds de commerce. Cette responsabilité dont le délai de prescription est identique au droit commun soit 5 ans, et relève de la compétence exclusive du TGI. Afin d'éviter tout malentendu sur la délivrance d'un acte, il serait préférable que l'acte de procédure rédigé par un professionnel comme le peut l'être un huissier, mais aussi un avocat ou un notaire, soit validé au moins tacitement par le client avant d'être signifié. [...]
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