Commentaire d'arrêt du 30 mai 2006 sur l'action paulienne.
[...] Ce n'est qu'à ce moment là qu'il pourra s'y servir. C'est ainsi qu'à l'instar de l'arrêt rendue par la 3ème chambre civile, le 9 juillet 2003, la jurisprudence antérieure considérait que l'admission de la fraude paulienne n'a pour effet que d'entraîner le retour du bien dans le patrimoine du débiteur où le créancier pourra seul éventuellement le saisie La cour de cassation, dans cet arrêt du 30 mai 2006, va faire front à cette jurisprudence en refusant de caractériser l'effet révocatoire de l'action paulienne. [...]
[...] La sanction apportée par la cour de cassation est une sanction adaptée à la finalité de l'action paulienne. Cette finalité est celle de la protection du créancier et se trouve satisfaite par le principe d'inopposabilité. En consacrant ce principe elle rend inutile le retour des biens aliénés frauduleusement dans le patrimoine du débiteur et par conséquent elle rend absurde l'assignation du débiteur fraudeur. En se contentant d'agir contre le tiers contractant en remboursement de sa créance, le créancier voit son action grandement facilitée puisque le tiers est solvable vu qu'il est devenu bénéficiaire de l'acte frauduleux et sera forcé d'exécuter son obligation. [...]
[...] La cour de cassation dans son arrêt du 30 mai 2006 va introduire un effet de non retour dans le patrimoine du débiteur et ainsi harmoniser grandement la notion d'action paulienne en faisant de l'inopposabilité une véritable sanction du débiteur. Le débiteur est ainsi sanctionné par une impossibilité de déroger à ses obligations envers son ou ses créanciers tout en pouvant se voir assigné par son cocontractant. L'effet révocatoire ne parait donc pas approprié dans un tel rapport. La cour de cassation est donc parvenue a mettre un terme aux ambigüités posées par la jurisprudence antérieure par un arrêt de principe qui confirme la nécessaire protection du créancier. [...]
[...] Dans un arrêt du 24 janvier 2002, la cour d'appel de Paris a partiellement accueillie la demande de la société créancière à hauteur d'une somme de Francs envers l'épouse du débiteur et de 75,5% en ce qui concerne le fils. Pour statuer ainsi , la cour d'appel a constaté dans un premier temps d'impossibilité du fils quant à la justification du financement de l'achat de son bien au delà de 24,75% de son prix puis dans un second temps la limite de la demande de la société employeur envers l'épouse du débiteur. [...]
[...] L'acte frauduleux en l'espèce n'est pas le transfert d'un bien mais d'une somme d'agent. La cour de cassation accueille la demande de la société puisqu'elle la considère comme "fondée à poursuivre le recouvrement de ses créances constatées". Les tiers acquéreurs, en l'occurrence la femme du débiteur et son fils, sont donc redevables de cette somme. Avant de voir dans quel patrimoine la créance pourra être saisie, il faut s'attacher préalablement à la question de savoir qui, pourra se servir dans ce patrimoine. [...]
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