Cet arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation le 31 mai 2000 propose tout bonnement de se pencher sur deux thèmes antagonistes que sont l'exercice du droit de propriété, et le trouble anormal du voisinage, ineffable limite du droit de propriété.
En l'espèce, un individu est propriétaire d'une maison depuis le 26 juin 1990, tandis que ses voisins, propriétaires d'un terrain situé à environ 500 mètres chez lui ont décidé de louer chaque été leur terrain depuis 1991 au syndicat national des artisans forains afin que ceux-ci puissent exercer leur activité et donc y installer leurs diverses attractions en contrepartie (...)
[...] Un autre caractère est aussi requis par la jurisprudence aux fins que soit constaté le trouble, l'anormalité devant impliquer également une idée de permanence, en ce sens le trouble doit être répété et continu dans ses effets. Si une telle nuisance était intervenue de façon ponctuelle, exceptionnelle, et non régulière, elle n'aurait pas été caractérisée comme un trouble anormal. Cependant, en l'espèce, les nuisances sonores, à la fois élevées nocturnes, ont en plus lieu de façon régulière. Les juges constatent en effet que, si les effluves sonores ont débuté pendant l'été 1991, elles ont eu lieu de façon récurrente pendant la période estivale de chaque année, et existaient encore en 1997. [...]
[...] C'est ainsi que la théorie des troubles anormaux à vu le jour, et s'est révélée plus adaptée que la précédente afin de combler un vide juridique. Ce trouble doit, selon la jurisprudence, posséder une caractéristique évidente. Il doit, pour exister, causer au voisin un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Cet arrêt met en exergue l'utilité et l'intérêt de cette distinction. En effet, en l'espèce, les propriétaires n'ont pas eu comme but premier de nuire au voisin, comme l'exige la théorie de l'abus de droit. [...]
[...] Dès 1844, la jurisprudence s'émancipe de ce principe pour réparer les conséquences dommageables causées par un trouble anormal de voisinage Depuis de nombreuses années, la cour de cassation applique, en marge de la théorie de l'abus de droit, celle des troubles anormaux du voisinage. Ainsi, selon ce principe tiré de la jurisprudence, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage Il peut être tout d'abord intéressant de se demander pourquoi la jurisprudence a cru bon de tirer un nouveau principe de droit de ces constatations, et ne s'est pas simplement contenté d'appliquer le principe d'abus de droit en présence d'une espèce comme celle qui nous est proposée. [...]
[...] Par cette interprétation, même si la partie en cause a fait preuve de bonne foi, et d'un intérêt légitime dans l'exercice de son droit de propriété, qu'elle exerce dans le plus stricte respect de la loi, celle-ci ne peut emporter la décision du juge, qui prend pas en compte ces critères dans l'optique de la définition d'un trouble anormal. Ainsi, Le droit des voisins est pragmatique et trouve sa cohérence dans la fin qu'il poursuit. Cet arrêt en est l'illustration. Préserver la paix sociale, tel est l'objectif ressenti de cet arrêt, celui-ci limitant considérablement la liberté du droit de propriété. Pour autant, ce trouble anormal ouvre droit à réparation, et ce faute ou pas faute, commise de bonne foi ou non. [...]
[...] La cour constate en plus une absence de contrôle des locataires, et met enfin en évidence le peu d'intérêt accordé par les bailleurs au respect par des locataires et sous locataire au respect du voisinage. Ainsi est donc légitimement défini en l'espèce le trouble et sa caractéristique anormale par les juges de cassation. Fort de cette caractérisation, la responsabilité du propriétaire-bailleur pouvant dès lors être engagée par la Cour de Cassation et ouvre un droit à réparation en vue du préjudice subit. [...]
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