Si l'article 1713 du Code civil énonce que l'« on peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles », des exceptions semblent cependant exister nécessairement. La jurisprudence ayant créé la catégorie des meubles par anticipation, la qualification entre contrat de louage et contrat de vente a posé quelques problèmes.
C'est d'ailleurs sur cette distinction que la Cour de cassation, dans un arrêt du 30 mai 1969, a dû se prononcer.
En l'espèce, Monsieur Reignoux, par lettre datée du 22 août 1964, a accordé à la société européenne de béton industriel; ou à toute personne ou société qu'elle se substituerait ; une option exclusive expirant le 31 juillet 1965, en vue de l'extraction de matériaux, en surface ou en profondeur, de terrains lui appartenant.
Il était indiqué qu'à la levée de l'option, Monsieur Reignoux consentirait sur ces terrains un bail dont le loyer indexé serait fixé en fonction des mètres cubes extraits.
Cette option a été levée au profit de la société CABEMA mais des difficultés ont surgi quant à l'établissement du bail.
Monsieur Reignoux, demandeur, a assigné la société CABEMA, défenderesse, afin de faire constater l'inexistence de la convention et voir qualifier celle-ci de vente et non de bail.
Après qu'un jugement de première instance ait été rendu en faveur de la société CABEMA, la Cour d'appel de Bourges a confirmé ce dernier dans un arrêt du 21 juin 1967, estimant que « la convention litigieuse s'analyse en une promesse de bail valant bail » et rejetant ainsi la demande de monsieur Reignoux.
Ce dernier a alors formé un pourvoi en cassation, affirmant la violation de l'article 1713 du Code civil et soutenant que la convention constitue un contrat de vente de meubles par anticipation et non un bail car les biens faisant l'objet de celle-ci sont consomptibles.
Le 30 mai 1969, la 3e chambre civile de la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, renvoyant l'affaire devant la cour d'appel d'Orléans (...)
[...] La jurisprudence ayant créé la catégorie des meubles par anticipation, la qualification entre contrat de louage et contrat de vente a posé quelques problèmes. C'est ailleurs sur cette distinction que la Cour de cassation, dans un arrêt du 30 mai 1969, a dû se prononcer. En l'espèce, Monsieur Reignoux, par lettre datée du 22 août 1964, a accordé à la société européenne de béton industriel; ou à toute personne ou société qu'elle se substituerait; une option exclusive expirant le 31 juillet 1965, en vue de l'extraction de matériaux, en surface ou en profondeur, de terrains lui appartenant. [...]
[...] Application de la règle aux faits : La situation ne présente pas toutes les caractéristiques d'un dépôt car la chose n'est pas restituée intégralement (malgré le dépôt chez M. Jean Caisse, qui correspond à un dépositaire), lorsque le fournisseur (le journal Le Progrès) en fait la demande (en fin de journée), puisque des exemplaires sont vendus entre temps. Ce n'est pas un dépôt avec mandat de vente car en l'espèce, M. Jean Caisse ne représente pas le déposant (le journal) lors de la vente des journaux à la clientèle. Cela se voit par l'existence du calcul du solde à la fin de la journée. [...]
[...] En ce sens, l'arrêt de la 3ème chambre civile du 25 octobre 1983 énonçant le contrat donnant à l'une des parties le droit d'extraire et de disposer des matériaux extraits d'une carrière de pierres s'analyse en une vente de matériaux et de meubles par anticipation, les juges du fond énonçant à bon droit qu'il ne peut y avoir contrat de louage lorsque le preneur consomme la substance même de la chose, objet du contrat Au constat de la jurisprudence constante concernant la qualification des conventions relatives aux biens consomptibles, il est possible d'envisager l'éventuelle nécessité d'intervention du législateur en la matière. Une solution tendant à l'éventuelle nécessité d'intervention du législateur A travers la continuité jurisprudentielle, et notamment au regard de la solution de principe apportée par l'arrêt du 30 mai 1969, il semblerait que les juges tentent d'attirer l'attention du législateur sur certaines lacunes de l'article 1713 du Code civil. En effet, ce dernier tendrait peut-être à être révisé pour inclure le régime applicable aux meubles par anticipation consomptibles, notamment afin d'encadrer légalement la qualification des conventions qui les intéressent. [...]
[...] Cas pratique Cas pratique 1 : M. Jean Caisse, buraliste reçoit tous les matins 500 exemplaires du Progrès, Il est prévu que les exemplaires non vendus seront repris par le quotidien et le solde établi après le décompte des ventes de la journée. Il s'agit de se demander à quel contrat cette situation peut être assimilée. Qualification juridique des faits : M. Jean Caisse doit vendre une chose mobilière (un journal) chaque jour de la part du fournisseur (le journal Le Progrès) de ladite chose. [...]
[...] Ce dernier a alors formé un pourvoi en cassation, affirmant la violation de l'article 1713 du Code civil et soutenant que la convention constitue un contrat de vente de meubles par anticipation et non un bail car les biens faisant l'objet de celle-ci sont consomptibles. Le 30 mai 1969, la 3e chambre civile de la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, renvoyant l'affaire devant la cour d'appel d'Orléans. Ainsi, le problème qui se posait aux juges portait sur la qualification d'une convention en contrat de louage ou de vente. La question était donc de savoir : Les matériaux à extraire du sol peuvent-ils faire l'objet d'un contrat de louage? [...]
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