Lors des procédures collectives, la loi interdit le paiement des dettes nées avant le jugement d'ouverture. Néanmoins la jurisprudence, puis le législateur (article L.621-24 alinéa 2 du Code de commerce) ont admis la légitimité du principe de compensation des dettes connexes pour ne pas qu'un créancier débiteur soit contraint de s'acquitter de ses dettes alors même qu'il ne pourrait pas recouvrir ses propres créances. Pourtant, la preuve de la certitude de la créance faisait parfois obstacle à la compensation. En témoigne un arrêt rendu le 30 juin 2009 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation.
En l'espèce, un organisme financier (une caisse) a conclu un contrat de prestation de services avec une société mise ultérieurement en redressement judiciaire. Son administrateur judiciaire, devenu par la suite commissaire à l'exécution du plan a obtenu la condamnation de la caisse à lui verser une créance due au titre du contrat de prestation de services. La caisse, qui soutenait détenir elle aussi une créance à l'encontre de la société, a demandé que la compensation soit ordonnée entre créances connexes (...)
[...] Une simple exigence de vraisemblance La chambre commerciale de la Cour de cassation soutient que après avoir retenu le caractère vraisemblable de la créance déclarée [ ] et le principe de la compensation, [la Cour d'appel] devait l'ordonner De fait, la Cour de cassation allège fortement le critère de certitude issu de sa jurisprudence du 29 avril 2009, c'est-à-dire d'un jugement rendu seulement deux mois auparavant. En effet, le critère de certitude de la créance connexe est ici remplacé par une simple vraisemblance suffisant, selon la Cour, pour prononcer la compensation. [...]
[...] Au visa des articles 1289 du Code civil, sur la compensation des dettes, et L.621-24 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, sur la compensation des créances connexes durant les procédures collectives ; la Cour de cassation a répondu par l'affirmative. En effet, elle a souligné que après avoir retenu le caractère vraisemblable de la créance déclarée [ ] et le principe de la compensation, [la Cour d'appel] devait l'ordonner à concurrence du montant de cette créance à fixer par le juge-commissaire Ainsi, la Chambre commerciale rend ici un jugement flexible sur la compensation en procédure collective qui apparaît très bénéfique pour le créancier chirographaire (II). [...]
[...] En effet, c'est bien de ce critère allégé que la Cour de cassation dégage l'existence du principe de la compensation. De fait, la Cour semble s'être fondée sur l'apparence d'une situation pour la caractériser, avec comme garde-fou, l'appréciation du juge-commissaire. Enfin, il convient de constater à titre subsidiaire que déjà en 2005, l'avant-projet Catala intégrait la jurisprudence de 1967[2] à l'origine des arrêts de 2009. En effet l'article 1248 de la Section 3 De la compensation Paragraphe 2 De la compensation des dettes connexes dispose que : Lorsque deux dettes sont connexes, le juge ne peut écarter la demande en compensation au motif que l'une d'entre elles ne réunit pas les conditions de liquidité et d'exigibilité D'ailleurs, la lettre de cet article laisse une grande marche de manœuvre aux juges : l'article ne fait qu'interdire un cas spécial de refus d'une demande de compensation judiciaire sans en mentionner d'autres, sûrement laissés à l'appréciation souveraine des juges, comme ce fût le cas dans l'arrêt du 30 juin 2009. [...]
[...] Néanmoins la jurisprudence, puis le législateur (article L.621-24 alinéa 2 du Code de commerce) ont admis la légitimité du principe de compensation des dettes connexes pour ne pas qu'un créancier débiteur soit contraint de s'acquitter de ses dettes alors même qu'il ne pourrait pas recouvrir ses propres créances. Pourtant, la preuve de la certitude de la créance faisait parfois obstacle à la compensation. En témoigne un arrêt rendu le 30 juin 2009 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation. En l'espèce, un organisme financier (une caisse) a conclu un contrat de prestation de services avec une société mise ultérieurement en redressement judiciaire. [...]
[...] Une supplémentaire protection du créancier chirographaire L'autorisation de compensation, agit comme une garantie pour le créancier chirographaire qui peut s'en prévaloir et ainsi éviter d'avoir à payer au débiteur défaillant sa propre dette sans pouvoir obtenir le paiement de sa créance issue d'une situation antérieure au jugement d'ouverture. L'arrêt de la Cour de cassation protège plus avant le créancier chirographaire puisque, comme le rappelle Grégoire Loiseau[3], la garantie, pour le créancier du débiteur en difficulté, est alors maximale puisque, empêché par la procédure collective de poursuivre le paiement d'une créance qui n'est au demeurant que vraisemblable, il est assuré de n'avoir pas à payer sa dette, bien que celle-ci soit exigible, avant d'en être libéré, totalement ou partiellement, par la décision du juge-commissaire déterminant la réalité et la quotité de ses droits Professeur de l'Université de Bourgogne commentant l'arrêt Com juin 2009, pourvoi 08- 15.631 Civ janv Bull. [...]
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