Longtemps l'obligation n'a été perçue que comme un lien de droit entre deux personnes. Désormais la transmission d'une obligation conçue comme un bien est possible mais il demeure des controverses concernant la transmission de valeur négative.
En l'espèce, un particulier propriétaire d'un terrain contracte avec une société prestataire de service afin de réaliser la construction d'une maison sur le terrain. Deux ans après la formation de ce contrat, la société céda son fonds de commerce à une autre. La société acquéreuse a donc repris les actifs et les dettes à l'euro symbolique. Des malformations étant apparues, le particulier intenta une action contre la société cédante. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 20 septembre 2007, retient la mise hors de cause de la société cédante. En effet, une clause prévue dans le contrat de cession prévoyait que l'ensemble des dettes et créances étaient transmises à l'acquéreur et donc, en l'espèce, à la société cessionnaire. Cependant la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel étant donné que la cession de contrat ne peut avoir des effets à l'égard du créancier sauf si ce dernier a donné son consentement. La société cédante ne pouvait donc être considérée comme mise hors de cause. La question qui s'était posée aux magistrats était la suivante : une cession de contrat peut-elle, à l'instar d'une cession de créance, engendrer des effets à l'égard du créancier qui n'a pas consenti à cette cession ? La Cour de cassation a donc répondu à cette question par la négative.
Nous étudierons dans un premier temps les effets de la cession de contrat vis-à-vis des tiers (I), puis nous verrons les raisons pour lesquelles la cession de dette ne peut être assimilée à une cession de créance (II). Il est important de rappeler que la cession de contrat doit ici être analysée comme l'addition d'une cession de dette et d'une cession de créance (...)
[...] La Cour de cassation a pris cette solution car la cession de contrat comportait plusieurs dettes. Elle considère donc que seule la cession de dette parfaite peut être opposable au créancier. Elle se réfère ainsi à l'article 1165 du Code civil qui traite de l'effet relatif des conventions. Cela permet d'éviter que les parties au contrat initial puissent faire échec à leur responsabilité et donc ainsi protéger la force obligatoire des contrats. En effet les créanciers ne pourront subir d'éventuelles modifications non-avantageuses pour eux du contrat sans avoir donné leur accord. [...]
[...] II- Une cession de dette qui déjoue toute logique Le principe est l'impossibilité de la cession de dette cependant la jurisprudence ne vise pas les conditions de validité de la cession mais uniquement celle concernant l'opposabilité Un principe de l'impossibilité de la cession de dette relativement ancré La cession de dette ne peut être considérée comme l'inverse d'une cession de créance étant donné que la dette ne peut s'apparenter à un bien et qu'il est difficile de saisir l'intérêt que le débiteur acquéreur peut avoir à posséder une dette. En effet aucun tiers ne pet désirer être assujetti en lieu et place du débiteur en principe. La cession de dette bouleverse la notion de vente puisque, même cédée à titre gratuit, elle provoquera une dégradation de la situation économique du donataire. Cette dégradation est accentuée lorsqu'il s'agit d'une cession à titre onéreuse. [...]
[...] La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 20 septembre 2007, retient la mise hors de cause de la société cédante. En effet, une clause prévue dans le contrat de cession prévoyait que l'ensemble des dettes et créances étaient transmises à l'acquéreur et donc, en l'espèce, à la société cessionnaire. Cependant la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel étant donné que la cession de contrat ne peut avoir des effets à l'égard du créancier sauf si ce dernier a donné son consentement. [...]
[...] Pour qu'il y ait une véritable cession de dette, il faut un accord tripartite entre le cédant, le cessionnaire et le créancier cédé. Le créancier doit donc donner son accord. Cependant il y a d'autres formes de cession de dette. La nature même de la cession de dette et de créance est donc distincte. Les effets de la cession de dette ne sont pas clairement prévus étant donné que sa validité même n'est pas prévue explicitement par le Code civil. La cession de contrat n'est donc pas précisément encadrée puisqu'elle est un mélange entre la cession de créance et celle de dette. [...]
[...] C'est pour cette raison que la Cour de cassation refuse que le régime de la cession de dette soit décalqué sur celui de la cession de créance. Elle exige donc le consentement du créancier pour que la cession de dette lui soit opposable, contrairement à une simple information concernant la cession de créance. Cependant cela est contradictoire de raisonner en termes d'opposabilité plutôt qu'en terme de validité même de la cession. Une cession de dette qui n'a pas été consentie par le créancier ne devrait même pas être valable. [...]
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