La Cour de cassation par un arrêt rendu le 3 juin 2009, casse partiellement la décision de la Cour d'appel de Paris. Elle approuve celle-ci en considérant qu'elle a jugé à bon droit que le lien unissant les participants à la société de production est bien un contrat de travail ; elle se fonde pour cela sur des critères jurisprudentiels classiques auxquels elle donne cependant une certaine hiérarchie. La Cour de cassation remet cependant en cause la condamnation de la société de production pour travail dissimulé ; elle affirme qu'il y a là défaut de motif, l'élément intentionnel n'étant pas caractérisé.
Cet arrêt reprend les critères classiques de détermination de l'existence d'un contrat de travail dont découle l'application d'un régime protecteur du salarié (I) ; est cependant consacrée la prééminence de l'un des critères ; cette affirmation faisant craindre à la doctrine le risque d'une déformation de la définition même de ce qu'est le travail (II).
I ? La qualification d'un contrat de travail : un principe et des critères classiques
La qualification d'un acte en contrat de travail échappe à la simple volonté des parties à laquelle est substitué le pouvoir du juge (A) ; ce dernier devra déterminer quelle est la nature du lien unissant les parties ; il emploiera pour cela trois critères jurisprudentiels classiques qui forment les éléments constitutifs d'un contrat de travail (B).
A. Le rétablissement de la véritable qualification par le juge
La qualification d'un acte en contrat de travail est déterminante puisqu'elle conditionne l'application du Droit du travail et donc d'un régime protecteur du salarié. Depuis longtemps, il a ainsi paru nécessaire que le juge puisse requalifier une relation contractuelle en contrat de travail ; cela pour éviter des stratégies de contournement de la part d'employeurs peu scrupuleux qui pour se soustraire aux obligations que leur impose le Droit du travail, donnaient une autre dénomination aux contrats passés avec leurs « salariés » qui n'étaient ainsi pas reconnu comme tels.
Le juge, conformément aux prescriptions de l'article 12 du Code de procédure civile est ainsi tenu de « donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ». (...)
[...] La Cour de cassation par un arrêt rendu le 3 juin 2009, casse partiellement la décision de la cour d'appel de Paris. Elle approuve celle-ci en considérant qu'elle a jugé à bon droit que le lien unissant les participants à la société de production est bien un contrat de travail ; elle se fonde pour cela sur des critères jurisprudentiels classiques auxquels elle donne cependant une certaine hiérarchie. La Cour de cassation remet cependant en cause la condamnation de la société de production pour travail dissimulé ; elle affirme qu'il y a là défaut de motif, l'élément intentionnel n'étant pas caractérisé. [...]
[...] COMMENTAIRE D'ARRET ARRET DU 3 JUIN 2009 ILE DE LA TENTATION "Je n'arrive pas à me faire à l'idée que participer à une émission de télévision peut être considéré comme une activité professionnelle, a déclaré Edouard Boccon-Gibod, dirigeant de TF1 production après la décision rendue par la Cour de cassation le 3 juin 2009 à propos du statut des participants à une émission de téléréalité. Cet arrêt, largement relayé dans les médias, a également déclenché une véritable tempête au sein de la doctrine. [...]
[...] En l'espèce il n'est pas certain qu'en entrant dans le jeu de téléréalité, les participants entendaient réellement effectuer un travail. Si dans l'arrêt présenté, la Cour de cassation affirme que l'existence d'une prestation de travail doit être circonstanciée et envisagée par rapport au critère du lien de subordination ; elle fait en revanche totalement abstraction de la volonté des parties, autre circonstance capitale en l'espèce mais qui reste soumise à un principe d'indisponibilité trop strict. [...]
[...] Ainsi en faisant apparaitre la réunion de ces trois critères, la Cour de cassation affirme que le lien unissant les participants de cette émission de téléréalité à la société de production constitue bien un contrat de travail. L'enjeu de la qualification de l'acte en contrat de travail est capital puisque de l'affirmation de celui-ci découle la mise en œuvre d'un régime protecteur du salarié tiré des dispositions du Code du travail. L'employeur se trouve obligé de respecter la législation en vigueur dans la matière notamment en matière de rupture de contrat, ou bien sur la question du paiement des heures supplémentaires. [...]
[...] Pierre-Yves Verkindt prend ainsi pour exemple les émissions télévisées en affirmant que si l'on s'en tient à la décision du 3 juin 2009, tout invité sur un plateau pourrait revendiquer le statut de salarié du fait des obligations puisque dans un certain sens il est soumis à de nombreuses sujétions comme l'obligation de répondre aux questions posées ou la limitation de son temps de parole. Pour mettre un terme à cette dérive, il serait possible de donner plus de souplesse au principe de l'indisponibilité de la qualification du contrat de travail pour les parties. En ce sens Françoise Bousez affirme que dans certains arrêts relatifs à l'existence d'un contrat de travail, il a pu être tenu compte implicitement de l'intention des parties à l'acte. C'est notamment le cas dans un arrêt du 8 janvier 1993 relatif au lien unissant une religieuse à sa congrégation. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture