La Chambre commerciale de la Cour de cassation a, en date du 3 décembre 2002, rendu un arrêt relatif à l'exercice de l'action directe dans le cadre de la substitution d'un contrat de mandat.
En l'espèce, la société Optelec, mandant, a conclu un contrat de mandat avec la société Delacourt, ayant pour objet le dédouanement de bobines électriques puis leur transport.
Le mandataire, la société Delcourt a passé un contrat de mandat avec la société Ziegler pour le dédouanement de ces mêmes bobines électriques.
Le mandataire principal, la société Delacourt, a été placé en liquidation judiciaire. La société Ziegler n'a de ce fait pas reçu le paiement des taxes, frais et droit se rapportant au dédouanement des bobines électriques.
De ce fait, la société Ziegler assigne le mandant principal, la société Optelec, en paiement des taxes, frais et droits.
Après un jugement de première instance resté inconnu, l'affaire est portée en appel devant la Cour d'appel de Chambéry. La société Ziegler est déboutée de ses demandes de paiement de taxes, frais et droits auprès de la société Optelec.
La société Ziegler se pourvoit en cassation sur un moyen composé de deux branches sur le motif suivant, le mandataire substitué peut exercer l'action directe personnelle que la substitution ait été autorisée ou non, il ne peut se voir opposer le paiement effectué par le mandant principal antérieurement à l'action par le mandataire substitué. Puis dans un deuxième temps, qu'il n'y a pas de fait s'il n'agit pas dans l'urgence contre le mandataire principal, la prétendue négligence n'est pas de nature à le priver de l'action directe.
De ce fait la Cour de cassation a dû répondre à la question suivante : Un mandataire substitué peut-il agir contre le mandant principal en remboursement des droits taxes et frais alors que l'action du mandataire intermédiaire est éteinte.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a le 3 Décembre 2003 répondu par la négative à cette question sur le motif que l'action directe ne peut être exercée si l'action du mandataire intermédiaire est éteinte. La Cour rejette le pourvoi car la société Optélec avait payé les droits de dédouanement à la société Delacourt donc elle a considéré que la créance était alors éteinte.
Il sera traité dans un premier temps en quoi la possibilité d'exercer l'action directe dans le cadre d'un contrat de mandat est relatif (I) puis dans un second temps, en quoi, cette limite posée par la Cour de cassation prohibant l'exercice de l'action directe est critiquable (II) (...)
[...] La société Ziegler se pourvoit en cassation sur un moyen composé de deux branches sur le motif suivant, le mandataire substitué peut exercer l'action directe personnelle que la substitution ait été autorisée ou non, il ne peut se voir opposer le paiement effectué par le mandant principal antérieurement à l'action par le mandataire substitué. Puis dans un deuxième temps, qu'il n'y a pas de fait s'il n'agit pas dans l'urgence contre le mandataire principal, la prétendue négligence n'est pas de nature à le priver de l'action directe. [...]
[...] Plusieurs solutions seraient envisageables pour éviter qu'un mandataire substitué se voit opposer l'action directe sous prétexte que cette dernière s'éteint en même temps que le paiement de la créance au mandataire principal (qui ne peut par la suite honorer ses obligations.) On peut largement penser que cette solution puisse s'étendre à des situations similaires, c'est-à-dire dans les contrats autorisant l'exercice l'action directe, tels que les contrats de sous-traitance, les contrats de sous-location . [...]
[...] La relative possibilité d'exercer l'action directe dans le cadre du contrat de mandat L'action directe est en principe admise dans le mandat, d'après l'article 1994 du Code civil. Cependant, la Cour de cassation instaure une limite stricte qui même si elle parait logique est contestable L'instauration d'une limite à l'exercice de l'action directe en matière de substitution de mandat En partant du principe de l'article 1165 du Code civil, les contrats n'ont d'effets qu'entre les parties contractantes. Le tiers ne peut s'immiscer. [...]
[...] De ce fait, le mandataire substitué, en l'occurrence, la société Ziegler, se retrouve rapidement en difficulté quand la Cour de cassation lui rejette la possible action directe que le Code civil pouvait lui autoriser pour récupérer sa créance auprès du mandant principal. Le mandant principal devrait si possible se renseigner sur les contrats de mandat, ayant pour objet celui du mandat principal, qui sont passés par son mandataire. Ou alors, est-ce au mandataire substitué de se renseigner pour connaitre le mandant principal et par mesure de sécurité, opposer le paiement de sa créance entre les mains du mandataire intermédiaire. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt du 3 décembre 2002 La Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 3 décembre 2002, rendu un arrêt relatif à l'exercice de l'action directe dans le cadre de la substitution d'un contrat de mandat. En l'espèce, la société Optelec, mandant, a conclu un contrat de mandat avec la société Delacourt, ayant pour objet le dédouanement de bobines électriques puis leur transport. Le mandataire, la société Delcourt a passé un contrat de mandat avec la société Ziegler pour le dédouanement de ces mêmes bobines électriques. [...]
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