L'article 2314 du Code civil dispose que « la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution... ». Cet article s'applique-t-il lorsqu'il s'agit d'une faculté de créancier ?
La Première chambre civile de la Cour de cassation a eu à y répondre le 3 avril 2007 a propos des faits suivants : Deux époux s'étaient portés caution solidaire du remboursement d'un prêt consenti à une personne physique par une banque. Le débiteur principal étant défaillant, le créancier assigne les cautions en exécution de leur engagement. Ne sachant pas ce qu'il s'est passé en première instance nous ne l'évoquerons pas.
Le 5 janvier 2006 la Cour d'Appel de Douai décharge les cautions de leur engagement aux motifs que le créancier a commis une faute en inscrivant pas son privilège. Le créancier se pourvoit alors en cassation et fait grief à l'arrêt de la Cour d'Appel de Douai d'avoir déchargé les cautions (...)
[...] Certains auteurs ont jugés que la responsabilité civile serait un meilleur fondement mais il faut un préjudice distinct. Avec cet arrêt de confirmation, la cour étant la possibilité d'invoquer le bénéfice de subrogation. Déjà ce bénéfice était largement ouvert puisqu'il bénéficiait à toutes les cautions. Ici, la cour étend encore plus son application dans la mesure où elle étend les notions de l'article 2314 du Code civil, ceci en vue de mieux protéger la caution. Cependant, ce développement des devoirs du créancier n'est-il pas entrain d'amoindrir la portée du cautionnement en tant que sûreté ? [...]
[...] On pourrait penser qu'elle applique l'arrêt de 1970 et qu'elle considère que l'inscription du privilège étant simple, la caution a pu légitimement croire que le créancier s'en prévaudrait. Ceci est contestable dans la mesure où la Cour de cassation, dans le souhait de protéger la caution, dénature la loi et fait courir le risque au créancier de se voir opposer le bénéfice de cession d'action a chaque fois. L'admission du bénéfice de subrogation La cour ici rejette le pourvoi et fait donc bénéficier à la caution du bénéfice de subrogation. Ceci entraîne que cette dernière est déchargée de son engagement. [...]
[...] Ici, la Cour de cassation étend la notion de fait du créancier de l'article 2314 du Code civil et reconnaît un préjudice au profit de la caution. II/ La reconnaissance du préjudice subi par la caution Pour reconnaître un préjudice à la caution, la Cour de cassation occulte la notion de croyance légitime et par là étend cette notion ainsi ce préjudice conduit à admettre le bénéfice de subrogation L'extension de la notion de croyance légitime Il faut que le fait du créancier ait porté atteinte aux prévisions légitimes de la caution c'est à dire que la caution ne pourra invoquer l'article 2314 que si elle comptait sur le droit ultérieurement perdu. [...]
[...] Cependant ici, la Cour de cassation considère que cette faculté n'est pas à la discrétion du créancier dès lors qu'il a un cautionnement et que la caution y a un intérêt. En effet, cette faculté d'exercer ou non le privilège se transforme ici en obligation par la Cour de cassation. Ceci est discutable, on se demande si la Cour de cassation ne fait pas fi de la facilité de cette inscription pour en faire une obligation et dès lors considérer que c'est une faute du créancier. [...]
[...] En effet en 2000, elle a pu juger que la seule nature du prêt était insuffisante à caractériser la croyance légitime de la caution dans le fait que le créancier prendrait d'autres garanties. En rejoignant la position de la Chambre mixte, la Première Chambre civile consolide la jurisprudence s'agissant des privilèges du créancier et du bénéfice de subrogation. Ainsi, la Cour étend la portée de l'article 2314 du Code civil et affirme l'obligation d'inscription du créancier ainsi qu'elle reconnaît le préjudice subi par la caution de ce fait. [...]
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