« Boire, manger, coucher ensemble, c'est mariage ce me semble ». Cet adage recensé au 16ème siècle par Loisel, la cour d'appel de Grenoble en fait en quelque sorte le sien dans son arrêt rendu le 3 avril 2000 en prononçant le divorce des époux aux torts exclusifs du mari pour manquement au devoir de cohabitation. En l'espèce Malika M. et Ahmed Z. ont contracté mariage le 28 mars 1995. L'épouse a ensuite sollicité la nullité de ce mariage et à ce titre subsidiaire a sollicité le prononcé du divorce des époux aux torts exclusifs de son conjoint par devant le juge aux affaires familiales qui, en première instance l'a débouté de ses demandes. Malika M. a alors interjeté appel à l'encontre de ces décisions et conclu à la nullité du mariage sur le fondement de l'article 180 alinéa 2 du code civil en faisant valoir que son époux n'a jamais été en mesure d'avoir avec elle des relations sexuelles normales, elle ajoute que celui-ci a contracté mariage dans le seul but d'obtenir un titre de résident Français. A titre subsidiaire elle sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs d'Ahmed Z. auquel elle fait grief d'avoir abandonné le domicile conjugal et de s'être ainsi soustrait au devoir de cohabitation.
[...] Comment donc caractériser l'absence d'intention matrimoniale dans le cadre d'une suspicion de mariage simulé ?
[...] Dans cet arrêt, l'épouse sollicitait la nullité du mariage comme fondée sur une erreur sur les qualités essentielles, cette erreur qui porte sur les caractéristiques morales, intellectuelles, physiques et spirituelles qui distinguent une personne et sont l'essence même du mariage est, comme le rappelle la cour d'appel de Grenoble, évoquée à l'article 180 du code civil.
Ainsi pour que la nullité puisse être prononcée sur le fondement de cet article il appartient à l'époux de rapporter la preuve du caractère essentiel du l'erreur (appréciée in abstracto) et le caractère déterminant de cette erreur (appréciée in concreto). En matière de relations sexuelles la Cour d'Appel de Paris avait, le 26 mars 1982, retenu qu'il convenait de prononcer la nullité pour erreur sur les qualités essentielles lorsque l'époux a été tenu dans l'ignorance de l'aptitude de son conjoint à avoir des relations sexuelles normales (...)
[...] La cour d'appel de Grenoble refuse de prononcer la nullité du mariage dès lors, d'une part, que le défaut de capacité sexuelle du mari n'est pas établi puisque qu'un examen cavernologique a conclu à l'absence de ses capacités sexuelles et que d'autre part la preuve n'est pas apportée par l'épouse qu'Ahmed Z. s'est marié dans le seul but d'obtenir des papiers. La cour d'appel de Grenoble prononce néanmoins le divorce aux torts exclusifs du mari non pas pour manquement à son devoir de communauté de toit invoqué par Malika M. [...]
[...] En conséquence la Cour d'Appel affirme clairement que l'époux a commis une faute cause de divorce à ses torts exclusifs. Les conséquences de la caractérisation du manquement au devoir de cohabitation. La Cour d'Appel de Grenoble dans cet arrêt prononce le divorce aux torts exclusifs de l'époux en rappelant que le refus de celui ci d'avoir des relations sexuelles avec sa femme constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ce faisant les juges du fond font droit à la demande de Malika M. [...]
[...] Or en l'espèce, le mari, dont la pleine capacité sexuelle a médicalement été démontrée, a clairement refusé d'entretenir des relations sexuelles avec son épouse dont la virginité a pu être constatée médicalement sans que l'époux n'apporte la moindre justification physique ou psychologique à cette situation. La cour d'Appel prononce en conséquence le divorce. Comment donc caractériser l'absence d'intention matrimoniale dans le cadre d'une suspicion de mariage simulé ? Dans quelles mesures , le manquement au devoir de cohabitation constitue t-il une cause divorce plutôt qu'une cause de nullité du mariage ? [...]
[...] Cet adage recensé au 16ème siècle par Loisel, la cour d'appel de Grenoble en fait en quelque sorte le sien dans son arrêt rendu le 3 avril 2000 en prononçant le divorce des époux aux torts exclusifs du mari pour manquement au devoir de cohabitation. En l'espèce Malika M. et Ahmed Z. ont contracté mariage le 28 mars 1995. L'épouse a ensuite sollicité la nullité de ce mariage et à ce titre subsidiaire a sollicité le prononcé du divorce des époux aux torts exclusifs de son conjoint par devant le juge aux affaires familiales qui , en première instance l'a déboutée de ses demandes. [...]
[...] Une telle solution peut néanmoins sembler restrictive dans la mesure où la communauté de lit n'implique pas que soit démontré l'état d'impuissance du conjoint lors de la formation du mariage juste sa volonté de ne pas honorer son épouse ce qui semble être la cas en espèce. Au delà de cet argument, l'épouse invoque également l'existence d'un mariage simulé ce que la cour d'Appel rejette. L'absence de preuve du caractère simulé du mariage. L'épouse considère que son mariage est blanc, qu'il s'agit d'un mariage simulé car Ahmed Z en s'engageant par les liens du mariage n'a eu comme volonté que d'obtenir un titre de résident Français ce qui est contraire à l'institution matrimoniale. [...]
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