« L'abus de droit est une manipulation des mécanismes juridiques là où la loi laisse place à plusieurs voies pour obtenir un résultat ; l'abus de droit c'est l'abus des choix juridiques. » expliquait Maurice Cozian qui était professeur de droit fiscal et auteur de nombreux ouvrages.
Cette notion d'abus de droit nous amène à étudier une décision de la Chambre des requêtes de la Cour de cassation en date du 3 août 1915, décision plus connue sous le nom d'arrêt Clément Bayard. Cette décision concernait l'abus du droit de propriété.
Coquerel a installé sur son terrain, attenant à celui de Clément-Bayard qui possède des ballons dirigeables, des carcasses en bois de 16 mètres de hauteur, surmontés de tiges de fer pointues. Un ballon dirigeable appartenant à Clément-Bayard a été endommagé par ce dispositif.
En appel, Coquerel a été condamné à indemniser Clément-Bayard des dommages causés au ballon dirigeable et à enlever les tiges de fer pointues qui surmontaient les piquets de bois sans pour autant enlever ces derniers. Coquerel a formé un pourvoi en cassation contre cette décision. Coquerel est le demandeur au pourvoi et Clément-Bayard est le défendeur au pourvoi.
Coquerel demande l'annulation de l'obligation qui lui a été faite d'indemniser Clément-Bayard et d'enlever les tiges de fer pointues. Clément-Bayard maintient sa volonté que les dommages causés à son ballon dirigeable lui soient indemnisés et que le dispositif de Coquerel soit enlevé.
Cet arrêt nous amène à nous demander comment l'exercice d'un droit peut-il engager la responsabilité civile délictuelle du titulaire de droit. En effet l'intérêt de notre problématique se justifie car il n'est pas simple d'envisager que quand on est dans son droit on peut être sanctionné pour avoir commis une faute, étant donné qu'une faute correspond à la violation du droit. En d'autres termes, il s'agit de comprendre comment l'exercice légal d'un droit peut être à un moment sanctionné.
Dans l'affaire opposant Coquerel à Clément Bayard, la Cour de Cassation va donner raison aux juges de fonds en rejetant la requête de Coquerel, elle estime qu'il y a bien un abus de droit dans l'exercice du droit de propriété de Coquerel et que celui-ci doit se conformer à la décision d'appel.
Pour commenter cet arrêt nous traiterons en premier lieu de la notion de droit de propriété limité par le juge (I) puis nous expliquerons en quoi l'arrêt Clément-Bayard est une décision qui fait office de référence (II) (...)
[...] et 552 du code civil, des règles du droit de propriété, violation par fausse application des articles 1382 et suiv. du code civil ,violation de l'article 7 de la loi du 20 Avril 1810, défaut de motifs et de base légale, En ce que d'une part, l'arrêt attaqué a considéré comme un abus du droit de propriété le fait par un propriétaire de construire sur son terrain une clôture élevée, destinée à empêcher le propriétaire du fonds voisin de pénétrer chez lui ou de tirer de son fonds un usage quelconque destiné à rendre sa jouissance plus commode, sous le prétexte que cette construction avait été faite uniquement dans une intention malveillante, alors qu'un propriétaire a le droit absolu de construire sur son terrain tels ouvrages de défense ou de clôture qu'il lui plait pour éviter toute incursion sur son terrain, et qu'il ne peut y avoir abus de droit que si le propriétaire exécute chez lui, sans aucun profit pour lui même, un acte qui apporte un trouble au propriétaire du fonds voisin restant dans les limites de sa propriété, ce qui n'était aucunement le cas. [...]
[...] Cette décision concernait l'abus du droit de propriété. Coquerel a installé sur son terrain, attenant à celui de Clément-Bayard qui possède des ballons dirigeables, des carcasses en bois de 16 mètres de hauteur, surmontés de tiges de fer pointues. Un ballon dirigeable appartenant à Clément-Bayard a été endommagé par ce dispositif. En appel, Coquerel a été condamné à indemniser Clément-Bayard des dommages causés au ballon dirigeable et à enlever les tiges de fer pointues qui surmontaient les piquets de bois sans pour autant enlever ces derniers. [...]
[...] On peut user de ce droit comme on le souhaite. Le droit de propriété est protégé par des textes de valeurs constitutionnelles, en effet on le retrouve à l'article 17 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et du Citoyen, ainsi que dans la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, cette constitutionnalisation de ce droit montre que la propriété est l'un des droits naturels et imprescriptibles accordés aux citoyens. Dans la suite des visas, l'arrêt énonce les articles 552 et s. [...]
[...] Dans la théorie des troubles anormaux du voisinage, l'indemnisation est plus facile car la faute peut ne pas résulter d'une intention de nuire ou de l'inutilité, cela peut être par exemple un voisin faisant du bruit tard le soir dans le cadre de travaux. Dans cet exemple il est impossible de prouver une intention de nuire et l'inutilité des travaux, alors que la production de bruit peut constituer plus simplement une faute dans le cadre de la théorie des troubles anormaux du voisinage. Aujourd'hui on applique plus cette théorie en matière de droit de propriété au détriment de celle de l'abus de droit. TEXTE ETUDIE : MOYEN DE CASSATION : Violation des articles 544 et suiv. [...]
[...] Cette théorie de l'abus de droit consacrée en 1915 a été de nombreuse fois reprises. Par un arrêt du 20 Janvier 1964 la première chambre civile de la Cour de cassation condamne une personne qui avait érigé un rideau de fougère devant la fenêtre de son voisin dans le seul but de le priver de la lumière du jour. La jurisprudence a quelque peu modifié les critères au fur et à mesure, notamment en posant la possibilité de retenir le critère de la mauvaise foi. [...]
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