Malgré la diversité des régimes spéciaux instaurés par le Code civil, la possibilité de reconnaître un principe général de responsabilité du fait d'autrui fondé sur l'article 1384 alinéa 1er du Code civil a très tôt été l'objet d'interrogations. Jusqu'en 1991, la Cour de cassation refusait la mise en oeuvre d'une responsabilité du fait d'autrui en dehors des régimes spéciaux instaurés par les articles 1384 alinéa 4 et suivants avec constance. Considéré comme une exception, le fait d'autrui devait être interprété strictement, le droit commun de la responsabilité étant en effet fondé sur le fait personnel.
Par un arrêt d'Assemblée plénière du 29 mars 1991, la Cour de cassation a toutefois opéré un important revirement de jurisprudence en admettant, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er, qu'une association qui avait accepté la charge d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie d'un handicapé mental devait répondre des faits de celui-ci.
En l'espèce, Joël Weevauter handicapé mental, placé au Centre d'aide par le travail de Sornac, a mis le feu à une forêt appartenant aux consorts Blieck.
Les consorts Blieck ont demandé à l'Association des centres éducatifs du Limousin, qui gère le centre de Sornac, et à son assureur, la réparation de leur préjudice au titre de la responsabilité des personnes que l'on a sous sa garde.
Le tribunal civil accueille leur l'action et condamne le centre d'aide par le travail de Sornac à payer des dommages et intérêts par application de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil. L'association interjette appel mais la Cour d'appel considère que la liste de l'article 1384 n'est pas limitative et confirme le jugement de première instance. La Cour d'appel, saisie le 23 mars 1989, s'est basée sur le risque social créé par les méthodes libérales de rééducation pour prononcer la condamnation de l'association à réparer le dommage. Elle en a alors déduit que l'existence de ce risque permettait d'appliquer les dispositions de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil aux circonstances de l'espèce. L'association forme alors un pourvoi en cassation au motif que l'on ne peut engager la responsabilité du fait d'autrui que pour les cas limitativement énumérés à l'article 1384 alinéa 1er.
Les juges de la Cour suprême ont donc dû se demander s'il y avait un principe général de responsabilité du fait des personnes que l'on a sous sa garde ? Et donc si l'association devait répondre de la faute de l'handicapé dont il avait la charge ? (...)
[...] D'ailleurs, un arrêt de la deuxième chambre civile du 22 mai 1995 a admis que l'application de l'article 1384 alinéa 1er soit étendue aux personnes contrôlant non plus le mode de vie mais l'activité d'autrui. Et, fait novateur, la permanence de garde n'est plus exigée. Le fait que l'Assemblée plénière soit restée assez floue quant aux conditions d'engagement de la responsabilité du fait d'autrui et notamment au sujet de la faute ou non du défendeur, a permis à certains auteurs d'évoquer la responsabilité de plein droit. La possible consécration d'une responsabilité de plein droit Il y a une certaine interrogation quant au régime souhaité par la Cour de cassation. [...]
[...] En effet, elle forme son propos en parlant de présomption de responsabilité Cette formulation évoque la responsabilité de plein droit, mais la seule conséquence qu'elle en a tirée a consisté à exonérer la victime de la preuve de la faute du défendeur. Or, ce résultat peut être atteint en général en invoquant une simple présomption de faute. Il faut attendre l'arrêt de la chambre criminelle du 26 mars 1997 pour avoir des réponses plus précises quant au régime de cette responsabilité du fait d'autrui. La chambre criminelle a conclu à la responsabilité d'un établissement d'éducation pour des motifs tout à fait semblables à ceux de l'arrêt Blieck. [...]
[...] Ces critères restrictifs interdisent de parler d'un véritable principe général de responsabilité du fait d'autrui. L'insistance sur le caractère permanent de la garde permet d'évincer tous les cas de gardes temporaires (cf. Baby sitting). La Cour de cassation accepte d'engager la responsabilité d'une personne du fait d'autrui en dehors des cas spéciaux prévus par le Code, opérant, selon l'expression d'un auteur un décloisonnement de l'article 1384. L'Assemblée plénière n'a pas employé de formule générale pour désigner les personnes éventuellement visées par la nouvelle règle de responsabilité fondée sur l'alinéa 1er de l'article 1384. [...]
[...] Toutefois, des conditions de mise en œuvre de la responsabilité du fait d'autrui ont été dégagées par l'arrêt Blieck. II) Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du fait d'autrui La Cour de cassation par l'arrêt Blieck a posé certaines conditions quant à l'engagement de la responsabilité du fait d'autrui laissant présager une possible consécration de la responsabilité de plein droit Les conditions d'engagement de la responsabilité du fait d'autrui L'attendu de principe de la Cour de cassation apparaît subordonner à de strictes conditions la mise en œuvre de la responsabilité de l'association. [...]
[...] Jusqu'en 1991, la Cour de cassation refusait la mise en œuvre d'une responsabilité du fait d'autrui en dehors des régimes spéciaux instaurés par les articles 1384 alinéa 4 et suivants avec constance. Considéré comme une exception, le fait d'autrui devait être interprété strictement, le droit commun de la responsabilité étant en effet fondé sur le fait personnel. Par un arrêt d'Assemblée plénière du 29 mars 1991, la Cour de cassation a toutefois opéré un important revirement de jurisprudence en admettant, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er, qu'une association qui avait accepté la charge d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie d'un handicapé mental devait répondre des faits de celui-ci. [...]
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