L'arrêt de rejet rendu le 29 juin 2010 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation est relatif aux clauses limitatives de responsabilité.
Une société d'équipement automobile souhaite déployer sur ses sites un logiciel proposé par une seconde société. Des contrats de licence, de mise en oeuvre et de maintenance ont été conclus entre ces sociétés. Voyant que les logiciels n'étaient pas livrés, la société créancière a cessé de régler les redevances. Assignée en paiement par une société tierce, elle a alors assigné la société débitrice aux fins de nullité pour dol ou résolution pour inexécution de l'ensemble des contrats signés par les parties.
La cour d'appel avait alors appliqué une clause qui avait été conclue par les parties et limité la condamnation de la société débitrice à la garantie de la condamnation originaire de la société créancière des logiciels. Après un premier renvoi en cassation qui avait partiellement cassé cette décision, la cour d'appel de renvoi a de nouveau fait application de cette clause limitative de réparation. Elle a alors condamné la société débitrice à être garante de la société créancière de sa condamnation envers la tierce société. La société créancière entame alors un deuxième pourvoi.
En effet, selon la société demanderesse au pourvoi, sur la première branche du pourvoi, « l'inexécution, par le débiteur, de l'obligation essentielle à laquelle il s'est contractuellement engagé emporte l'inapplication de la clause limitative d'indemnisation ». En l'occurrence la société débitrice n'avait donné aucune raison légitime à l'inexécution de son obligation légitime, la cour d'appel a donc violé les articles 1131, 1134 et 1147 du code civil. En outre, en statuant sur les conditions d'acceptation de la clause limitative de responsabilité, la cour d'appel aurait de nouveau violé les articles précités.
Enfin, sur la deuxième branche du pourvoi, la cour d'appel aurait violé les articles 1134, 1147 et 1150 du code civil car selon elle, la faute commise par la société débitrice n'est pas suffisante pour supprimer la clause limitative de réparation (...)
[...] C'est par deux arrêts rendus par la chambre mixte le 22 avril 2005 que la vision subjective de la faute lourde fît ses premiers pas. Il reste qu'en affirmant dans ces arrêts que la faute lourde de nature à tenir en échec la limitation d'indemnisation prévue par le contrat type ne saurait résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle et que seule une faute lourde caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission contractuelle peut mettre en échec la limitation d'indemnisation prévue au contrat type établi annexé au décret la cour avait, selon M. [...]
[...] En effet, elle ne rejette pas la faute lourde au regard d'un manquement à une obligation contractuelle mais précise qu'elle ne peut désormais résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fut elle essentielle. [...]
[...] Enfin, sur la deuxième branche du pourvoi, la cour d'appel aurait violé les articles et 1150 du code civil car selon elle, la faute commise par la société débitrice n'est pas suffisante pour supprimer la clause limitative de réparation. L'inexécution d'une obligation qualifiée d'essentielle est-elle suffisante pour réputer non écrite une clause limitative de réparation ? Dans son arrêt de 2010, la Cour de cassation précise sa jurisprudence en rappelant les conditions nécessaires pour que la clause limitative de réparation puisse t être réputée non écrite. Elle réintègre alors parmi ces conditions l'exigence d'une contradiction avec la portée de l'obligation Elle réaffirme en outre sa conception subjective de la faute lourde (II). I. [...]
[...] C'est progressivement que la Cour de cassation a déterminé les conditions nécessaires pour invalider les clauses limitatives de réparation. Ainsi, si l'indemnisation prévu par la clause limitative est disproportionnée par rapport au dommage subi, si elle est dérisoire, alors la clause sera réputée non écrite En outre, et cet arrêt fixe de cette manière la deuxième condition nécessaire, la clause limitative de réparation doit nécessairement contredire la portée de l'obligation, doit être contraire à la cause même de l'engagement pour pouvoir être réputée non écrite. [...]
[...] C.cass 29/06/2010 L'arrêt de rejet rendu le 29 juin 2010 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation est relatif aux clauses limitatives de responsabilité. Une société d'équipement automobile souhaite déployer sur ses sites un logiciel proposé par une seconde société. Des contrats de licence, de mise en œuvre et de maintenance ont été conclus entre ces sociétés. Voyant que les logiciels n'étaient pas livrés, la société créancière a cessé de régler les redevances. Assignée en paiement par une société tierce, elle a alors assigné la société débitrice aux fins de nullité pour dol ou résolution pour inexécution de l'ensemble des contrats signés par les parties. [...]
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