La responsabilité d'une association sportive du fait de ses membres est subordonnée à la preuve d'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu de la part de ces derniers. Tel est l'apport de l'arrêt que nous avons à commenter, datant du 29 juin 2007 et rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation.
Un participant à un match de rugby, organisé conjointement par l'association dont il était adhérent et une autre association, a été grièvement blessé lors de la mise en place d'une mêlée.
La victime a assigné en réparation les associations et leur assureur commun sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil devant une juridiction de première instance.
Après qu'un appel ait été interjeté, un pourvoi en cassation a été formé. La Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a décidé de casser et d'annuler, dans un arrêt datant du 13 mai 2004, l'arrêt rendu par la Cour d'appel. Elle a ainsi renvoyé les parties devant la Cour d'appel de Bordeaux pour que l'affaire soit à nouveau jugée en fait et en droit (...)
[...] C'est ainsi que dans un arrêt de la Deuxième Chambre civile rendu le 12 décembre 2002, le Cour de cassation a pu considérer qu'une association était responsable des dommages causés par une de ses majorettes avec son bâton, relevant qu'elle avait pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de ses membres au cours du défilé En revanche, la Cour de cassation a refusé de reconnaitre la responsabilité d'un syndicat du fait de ses membres ayant commis des dégradations au cours d'une manifestation (Deuxième Chambre civile le 26/10/2006) ou celle d'une association de chasse dont un des membres a été blessé par un autre (Deuxième Chambre civile le 11/09/2008) en relevant à chaque fois que l'association n'avait pas pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité des adhérents. Il semblerait donc que ce critère posé par la Cour de cassation permette une assez large appréciation aux juges, suivant les cas d'espèce, pour savoir en quoi il consiste. Extrait des Grands arrêts de la jurisprudence civile de H. Capitant p. 507. [...]
[...] Dans trois arrêts rendus le 26 mars 1997, la Cour de cassation a tranché, déclarant que les personnes tenues de répondre du fait d'autrui, au sens du même texte [l'article 1384, alinéa 1er du Code civil], ne peuvent s'exonérer de la responsabilité de plein droit qui en résulte en démontrant qu'elles n'ont commis aucune faute De ce principe appliqué à la responsabilité des associations sportives concernant les dommages causés par leurs membres, il résulte une certaine logique du fait que le membre responsable du dommage n'ait pas besoin d'être identifié. En effet, l'association ne peut s'exonérer en prouvant une absence de faute dans la surveillance ou le management de ses membres. Il n'est donc pas utile que le membre fautif soit identifié. Cependant, cette remarque faite par la Cour de cassation est loin d'être anodine. [...]
[...] Il en est, en l'espèce, fait application dans le cadre de la responsabilité d'une association sportive du fait de ses membres, responsabilité temporaire par excellence. La question sera donc ici de savoir quelles sont, selon la Cour de cassation et cet arrêt d'Assemblée plénière, les caractéristiques de la responsabilité des associations sportives. Pour répondre à cette question, il nous faudra tout d'abord nous pencher sur le comportement de l'auteur du dommage puis sur la responsabilité de l'association qui en découle (II). [...]
[...] La Cour de cassation a découvert, dès 1930 et l'arrêt Jand'heur, le fondement d'un principe général de la responsabilité du fait des choses dans le dernier membre de phrase de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil. Pourtant, elle ne voyait, dans la proposition précédente visant le dommage causé par le fait des personnes dont on doit répondre qu'un texte dont le but était d'annoncer les alinéas 4 et suivants de ce même article. Ce n'est qu'avec l'arrêt Blieck, rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 29 mars 1991, que cette dernière découvre dans le membre de phrase précité un régime général de la responsabilité du fait d'autrui. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt du 29 juin 2007. La responsabilité d'une association sportive du fait de ses membres est subordonnée à la preuve d'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu de la part de ces derniers. Tel est l'apport de l'arrêt que nous avons à commenter, datant du 29 juin 2007 et rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. Un participant à un match de rugby, organisé conjointement par l'association dont il était adhérent et une autre association, a été grièvement blessé lors de la mise en place d'une mêlée. [...]
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