L'article 1384, alinéa 1er du Code civil, dispose que l'on « est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde ». On lui a longtemps prêté une valeur juridique nulle. L'idée était qu'il ne faisait qu'annoncer les différents types de responsabilité prévus à cet article. Or, après lui avoir conféré une réelle autonomie par la consécration du régime général de responsabilité du fait des choses, on l'a utilisé à la fin du XXème siècle pour donner naissance à un principe général de responsabilité du fait d'autrui.
Dans cette affaire, un rugbyman amateur participant à une rencontre organisée notamment par son comité régional (du Périgord-Agenais) a été grièvement blessé lors de la mise en place d'une mêlée. Il assigne en réparation les comités ayant organisé le match, ainsi que leur assureur commun, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil (...)
[...] Une position claire : Une faute particulière adaptée aux besoins du sport : L'idée de risque, qui était à la base des arrêts constitutifs de ce principe général de responsabilité du fait d'autrui, a été aujourd'hui un peu atténuée. Heureusement pour les associations sportives d'ailleurs, car retenir une responsabilité purement objective fondée sur le risque aurait conduit à les condamner de façon systématique à chaque fait dommageable même non fautif causé par un membre. Cela aurait été insoutenable pour ces associations amateurs, surtout d'un point de vue financier (mais qui aurait fait le bonheur des assureurs) : une telle solution aurait donc constituée une menace pour le sport amateur. [...]
[...] Ainsi, l'absence de violation des règles du jeu est à la base de la solution retenue par la Cour de Cassation : aucun adversaire ne s'est montré particulièrement brutal, et personne n'a adopté un comportement réellement dangereux. S'il y a bien un dommage, la faute ne peut pas être retenue ici, ce qui écarte la responsabilité du fait d'autrui de l'article 1384, alinéa 1er : c'est un fait de jeu malheureux qui semble avoir conduit à la blessure de la victime. Par les termes spéciaux employés par la Cour de Cassation, cet arrêt semble être surtout un arrêt d'espèce. B. Une portée limitée aux arrêts en matière sportive ? [...]
[...] On voit donc qu'il existe bien une spécificité sportive, que le standard de comportement retenu par le juge pour apprécier la faute ne saurait être le même que pour le droit commun. C'est pourquoi le fait fautif est décrit plus précisément ici : pour citer l'arrêt, il doit s'agir d'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu C'est une définition que l'on retrouve déjà pour la responsabilité délictuelle de l'article 1382. Aucune présomption ne pèse sur l'association sportive : c'est bien à la victime de démontrer cette faute. [...]
[...] Seulement, la cour d'appel de Bordeaux a résisté à la position de la Cour de Cassation dans un arrêt daté du 4 juillet 2006, et a retenu la responsabilité des comités, les condamnant à indemniser le rugbyman blessé durant la partie. Cet arrêt retient que la victime n'a qu'à rapporter la preuve du fait dommageable elle démontre bel et bien cela par ses blessures) intervenu au cours du match. Ainsi, l'indétermination des circonstances de l'accident et l'absence de violation des règles du jeu sont sans incidence sur la responsabilité des comités précise la Cour. [...]
[...] Si on conçoit cet arrêt dans un sens assez large, on peut imaginer que la solution s'applique pour toutes les associations ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres et non leur vie dans l'ensemble. Ce qui est sûr, c'est que cet arrêt ne peut pas s'appliquer à l'ensemble des cas de responsabilité du fait d'autrui. Les termes employés ne sont pas assez généraux. En effet, comme c'était le cas dans l'arrêt Blieck, la solution semble ici très attachée à l'espèce (ou du moins à la spécificité de ce type d'incident). C'est pourquoi on peut légitimement penser que la portée de cet arrêt sera limitée à la responsabilité particulière des associations sportives. [...]
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