La victime a assigné en justice les deux comités et leurs assureurs la socité la sauvegarde, en présence de sa caisse primaire d'assurance maladie pour obtenir réparation de son dommage sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil.
L'arrêt a été rendu sur renvoi après cassation le 13 mai 2004. les juges du fond ont retenu que la victime devait rapporter la preuve du fait dommageable, elle devait prouver les blessures causées par l'effondrement de la mêlée au cours du match de rugby.
L'indétermination des circonstances de l'accident et l'absence de violation des règles du jeu ou de faute établie sont sans incidence sur la responsabilité de l'association dès lors qu'il ne peut être prouver l'existence ni d'une cause étrangère ni d'un fait de la victime.
Ainsi, la responsabilité de l'association est-elle engagée au regard d'un simple fait ayant entraîné le dommage ou faut-il une faute caractérisée par la violation des règles du jeu et imputable à un joueur même non identifié démontré ? (...)
[...] Ces deux arrêts permettent d'établir les conditions de responsabilité des associations sportives. En outre de leurs missions qui leur sont conférée, la notion de faute caractérisée dans la violation des règles du jeu est déterminante pour retenir la responsabilité d'un comité sportif. La cour d'appel avait donc violé l'article 1384 alinéa 1er du code civil puisqu'elle n'avait pas retenu cet élément primordial : une faute caractérisée dans la violation des règles du jeu. L'arrêt apporte plus de précisions sur la responsabilité des associations sportives. [...]
[...] Nous allons nous intéresser tout particulièrement dans cet arrêt de l'assemblée plénière de la cour de cassation du 29 juin 2007 à la responsabilité des associations sportives. En l'espèce, M Marcos alors qu'il participait à un match de rugby organisé par le comité régional de rugby du Périgord- Argenais et le comité régional de rugby d'Armagnac-Bigorre, a été blessé griévement à la suite d'une mélée. La victime a assigné en justice les deux comités et leurs assureurs la socité la sauvegarde, en présence de sa caisse primaire d'assurance maladie pour obtenir réparation de son dommage sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil. [...]
[...] ainsi, il est démontré la responsabilité des associations sportives, elles doivent contrôler l'activité dont elles sont responsables. En l'espèce, les comités sont responsables de l'activité sportive c'est à dire le rugby, elles devraient contrôler le match pour éviter tout dommage. La confirmation d'une jurisprudence antérieure: L'idée de la mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité des membres pour une association sportive est issue d'une jurisprudence antérieure de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 22 mai 1995. [...]
[...] L'indétermination des circonstances de l'accident et l'absence de violation des règles du jeu ou de faute établie sont sans incidence sur la responsabilité de l'association dès lors qu'il ne peut être prouver l'existence ni d'une cause étrangère ni d'un fait de la victime. Ainsi, la responsabilité de l'association est-elle engagée au regard d'un simple fait ayant entrâiné le dommage ou faut-il une faute caractérisée par la violation des règles du jeu et imputable à un joueur même non identifié démontré? [...]
[...] il s'agissait du premier arrêt rendu sur la responsabilité des associations sportives. L'arrêt rendu par l'assemblée plénière de la cour de cassation du 29 juin 2007 confirme cet arrêt, du moins sur le fait que l'association sportive est responsable en raison de la mission qui lui est confiée, des dommages causés ou d'un match de rugby par un membre non identifié. Ainsi , l'association sportive est responsable du dommage en raison de sa mission d'organisation, de contrôle. Dans le raisonnement de la cour d'appel, cette idée de mission n'est pas décrite l'arrêt retient qu'il suffit à la victime de rapporter la preuve du fait dommageable . [...]
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