Selon Loisel, "qui vend le pot, dit le mot". Cela signifie que l'obligation d'information, le conseil par le vendeur professionnel est un accessoire de la chose. En effet, lors de la vente d'une chose le vendeur doit informer l'acquéreur des avantages et des inconvénients de la chose vendue selon l'utilisation spécifique ou non voulue par l'acquéreur. Cette obligation lui revient entièrement. C'est en ce sens que l'arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation du 28 octobre 2010 vient rappeler le contenu et la charge de la preuve de cette obligation.
En l'espèce, M. et Mme X, voulant carreler le pourtour de leur piscine, ont acheté à la société Ateliers de la terre cuite (la société ATC) divers lots de carrelage. Face à la constatation de la désintégration des carreaux, ils ont informé la société ATC qui a procédé à un remplacement partiel du carrelage. Mais, face au problème persistant, M. et Mme X ont obtenu la désignation d'un expert. Le rapport de celui-ci démontre que la désintégration est due à une incompatibilité entre la terre cuite et le traitement de l'eau de la piscine effectué selon le procédé de l'électrolyse au sel. Ainsi, M. et Mme X ont assigné la société ATC afin d'être indemnisés.
Suite à un premier jugement, un appel a été formé par M. et Mme X. La Cour d'appel de Nîmes, le 17 mars 2009 a débouté leur demande, fondé sur l'article 1147, au motif que "s'il appartient au vendeur professionnel de fournir à son client toutes les informations utiles et de le conseiller sur le choix approprié en fonction de l'usage auquel le produit est destiné, en s'informant si nécessaire des besoins de son client, il appartient également à ce dernier d'informer son vendeur de l'emploi qui sera fait de la marchandise commandée puis a retenu qu'il n'était pas établi que le vendeur eût été informé par les époux X... de l'utilisation spécifique, s'agissant du pourtour d'une piscine, qu'ils voulaient faire du carrelage acquis en 2003, de même type que celui dont ils avaient fait précédemment l'acquisition". De ce fait, la Cour d'appel refuse l'indemnisation des acquéreurs par leur manque d'information envers le vendeur professionnel.
Ainsi, un pourvoi en cassation a été formé par M. et Mme X le 28 octobre 2010. La Cour de cassation casse et annule le pourvoi au motif "qu'il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner (...)
[...] C'est en ce sens que l'arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation du 28 octobre 2010 vient rappeler le contenu et la charge de la preuve de cette obligation. En l'espèce, M. et Mme voulant carreler le pourtour de leur piscine, ont acheté à la société Ateliers de la terre cuite (la société ATC) divers lots de carrelage. Face à la constatation de la désintégration des carreaux, ils ont informé la société ATC qui a procédé à un remplacement partiel du carrelage. [...]
[...] Donc, la Cour de cassation, par ses arrêts, laisse entendre qu'il faut une appréciation subjective : le vendeur doit dire à l'acheteur si la chose vendue est apte à remplir l'utilisation voulue par celui-ci. Dorénavant, le vendeur professionnel doit s'assurer que le bien vendu correspond aux besoins de l'acheteur et que le bien est en adéquation avec l'utilisation voulue par le consommateur. II) Un devoir général d'obligation de conseil : à la charge du vendeur professionnel L'obligation de conseil est totalement à la charge du vendeur professionnel Un devoir qui lui est défavorable Le vendeur professionnel chargé de la preuve En droit commun, la charge de la preuve revient à celui qui atteste l'existence d'une faute. [...]
[...] En effet, si l'appréciation doit se faire de manière objective, l'obligation de conseil équivaudrait à une obligation d'information ou de renseignement. Le vendeur, dans ce cas là, doit indiquer à l'acheteur les informations utiles sur le produit ou le service offert les informations permettant une utilisation correcte du bien sans qu'il y ait de dommages. En revanche, si l'appréciation doit se faire de manière subjective, le vendeur professionnel doit vérifier que le bien, concerné par la vente ne subira pas de dommage du à l'utilisation spécifique du vendeur. [...]
[...] La Cour d'appel de Nîmes, le 17 mars 2009 a débouté leur demande, fondé sur l'article 1147, au motif que s'il appartient au vendeur professionnel de fournir à son client toutes les informations utiles et de le conseiller sur le choix approprié en fonction de l'usage auquel le produit est destiné, en s'informant si nécessaire des besoins de son client, il appartient également à ce dernier d'informer son vendeur de l'emploi qui sera fait de la marchandise commandée puis a retenu qu'il n'était pas établi que le vendeur eût été informé par les époux X . de l'utilisation spécifique, s'agissant du pourtour d'une piscine, qu'ils voulaient faire du carrelage acquis en 2003, de même type que celui dont ils avaient fait précédemment l'acquisition De ce fait, la Cour d'appel refuse l'indemnisation des acquéreurs par leur manque d'information envers le vendeur professionnel. [...]
[...] Dorénavant le vendeur professionnel doit prouver l'extinction de son obligation de conseil pour être libéré. Ainsi, si un dommage survient du à une mauvaise utilisation de la chose alors que l'acquéreur a été informé des risques encourus, le vendeur professionnel ne sera pas responsable : il est libéré. En l'espèce, lors de l'achat des carreaux par les particuliers, la société n'a pas mentionné les risques encourus. En effet, elle ne s'était pas renseignée sur l'utilisation voulue des particuliers et ne leur a pas indiqué les risques encourus par cette utilisation. [...]
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