Les obligations du vendeur sont, originellement, énoncées par l'art. 1603 du Code civil. Elles sont très restrictives, puisque le vendeur doit simplement délivrer et garantir ce qu'il vend. A ces exigences principales s'ajoutent des obligations secondaires. On citera, notamment, l'obligation d'information quant aux caractéristiques du bien, posée par l'article 1602. Cependant, ces exigences du vendeur se sont vues peu à peu étendues par la jurisprudence. Il a par exemple été créé, à sa charge, une obligation de conseil. Cette extension est illustrée par un arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation du 28 octobre 2010.
En l'espèce, des époux avaient acheté à une société du carrelage qu'ils avaient posé autour de leur piscine. Les carreaux se sont désagrégés ; une expertise a révélé que les désordres étaient dus à l'incompatibilité de la terre cuite avec le traitement de l'eau de la piscine effectué selon le procédé de l'électrolyse au sel.
Les époux ont donc mis en cause la responsabilité du vendeur sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, en invoquant un manquement à l'obligation de conseil du vendeur. La cour d'appel a rejeté leur demande au motif que « s'il appartient au vendeur professionnel de fournir à son client toutes les informations utiles et de le conseiller sur le choix approprié en fonction de l'usage auquel le produit est destiné, en s'informant si nécessaire des besoins de son client, il appartient également à ce dernier d'informer son vendeur de l'emploi qui sera fait de la marchandise commandée ». En l'espèce, les époux n'avaient pas rapporté la preuve qu'ils avaient informé leur vendeur.
Un pourvoi en cassation est formé qui est accueilli par la Première Chambre civile, au visa des articles 1147 et 1315 du Code civil. Elle considère qu'« il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue ».
Cet arrêt, largement publié et commenté par la doctrine, fait tout d'abord état de la progression des obligations du vendeur vis-à-vis de son client (I). Il précise ensuite le porteur de la charge de la preuve, ainsi que les moyens de preuve recevables (II) (...)
[...] Un pourvoi en cassation est formé qui est accueilli par la Première Chambre civile, au visa des articles 1147 et 1315 du Code civil. Elle considère il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue Cet arrêt, largement publié et commenté par la doctrine, fait tout d'abord état de la progression des obligations du vendeur vis-à-vis de son client Il précise ensuite le porteur de la charge de la preuve, ainsi que les moyens de preuve recevables (II). [...]
[...] A la lettre de cet article, c'est le créancier de l'obligation d'information, à savoir le client, qui devrait avoir à rapporter la preuve de l'existence de cette obligation, et donc du fait qu'elle n'a pas été remplie. La Cour de cassation a cependant renversé la charge de cette preuve par un arrêt du 25 février 1997 (Cass. civ. 1ère févr. 1997). Cette solution, surprenante, tient au fait qu'il est difficile de prouver le silence. En l'espèce, la Cour de cassation vient appliquer la solution de 1997, inversant la charge de la preuve, au vendeur professionnel. [...]
[...] De par la généralisation de l'obligation de conseil à tous les produits, qu'ils soient complexes ou non, le fait, pour les vendeurs, de se ménager un écrit a priori se trouve lui aussi généralisé, ce qui oblige ces vendeurs à devoir conserver ces moyens de preuve sur des périodes qui peuvent être très longues, puisque depuis la réforme du délai de prescription de 2008 a mis en place un délai butoir de 20 ans. Malgré cette précaution des vendeurs professionnels, certains problèmes ne sont pas résolus. On peut, par exemple, penser au cas de la vente à distance qui supposerait, lorsqu'un particulier achète en ligne, par exemple, qu'il puisse échanger avec son cocontractant éventuel afin que ce dernier puisse satisfaire à son obligation. On peut, de même, évoquer le problème de la grande distribution, cas dans lequel l'élargissement de l'obligation de conseil provoquerait un contentieux monstrueux. [...]
[...] En l'espèce, la Cour de cassation vient mettre à la charge du vendeur professionnel une obligation de conseil généralisée. Le domaine des caractéristiques du bien est dépassé : désormais, le vendeur professionnel doit informer son cocontractant en opportunité de conclusion du contrat. Une telle obligation avait déjà, de jurisprudence antérieure, été exigée du vendeur professionnel. Cependant, elle concernait lors l'information sur les caractéristiques du bien uniquement et, surtout, elle portait sur des biens dont l'appréciation ou la manipulation nécessitait des connaissances techniques particulières, comme le software (Cass. [...]
[...] L'accomplissement, par ce dernier, de son obligation de conseil émane entièrement de sa propre volonté. Cette exigence, extrêmement stricte, semble aller en contradiction totale des intérêts du vendeur. Il serait intéressant de savoir si la solution serait la même, dans le cas d'un acheteur qui entendrait faire une utilisation inhabituelle du matériel acheté et n'en aurait pas informé son vendeur ; ce dernier serait-il sanctionné pour manquement à son obligation de conseil ? II) La charge et les moyens de preuve de l'obligation de conseil La Cour de cassation, dans son arrêt, met la preuve de l'accomplissement, par le vendeur, de son obligation d'information à sa propre charge, inversant ainsi la charge de la preuve telle que conçue par la théorie générale des obligations Le régime de preuve de la satisfaction de cette obligation par le vendeur est ensuite donné A. [...]
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