Dans un arrêt de cassation rendu au visa de l'article 1166 du Code civil par la Première Chambre civile, le 28 mai 2002, la Cour de cassation a apporté, dans un attendu de principe placé en chapeau, des précisions sur la notion de carence du débiteur à l'occasion de l'exercice de l'action oblique.
En l'espèce, les acquéreurs d'un bien immobilier obtiennent la résolution de leur achat et la condamnation du vendeur à leur rembourser le prix de ce bien. Le prêt contracté par les acquéreurs auprès de la banque n'ayant pas été remboursé et ces derniers s'étant abstenu de réclamer la restitution du prix, l'organisme financier a agi par la voie oblique contre le vendeur du bien. La Cour d'appel a toutefois débouté la banque de sa demande. Pour cela, l'arrêt énonce que le demandeur de l'action oblique n'établit pas l'inertie prolongée et injustifiée de son débiteur envers le vendeur. Il juge que l'absence du débiteur à l'instance engagée par le créancier contre le vendeur est sans incidence. La banque a alors formé un pourvoi en cassation.
Il convient de se demander s'il incombe au créancier qui agit par la voie oblique de prouver la carence de son débiteur afin qu'il puisse exercer son action.
La Cour de cassation répond par la négative et casse l'arrêt rendu par la Cour d'appel. Elle énonce, dans un attendu de principe placé en chapeau, que « la carence du débiteur de la partie exerçant l'action oblique se trouve établie lorsqu'il ne justifie d'aucune diligence dans la réclamation de son dû ».
Ainsi, il conviendra de voir que l'exercice de l'action oblique est subordonné à l'existence d'une carence du débiteur (I), avant de constater que cette dernière s'établit par l'absence de justification du débiteur dans la réclamation de son dû (II) (...)
[...] N'ayant pu obtenir le remboursement en agissant directement contre les acquéreurs, la banque a exercé une action oblique contre le vendeur, débiteur du couple du remboursement du bien dont la vente avait été annulée. La Cour d'appel a néanmoins débouté l'organisme financier de sa demande, estimant que la carence du débiteur, condition nécessaire à l'exercice de l'action oblique, n'était pas établie par ce dernier. La Cour de cassation a toutefois cassé l'arrêt de la Cour d'appel et précisé la notion de carence du débiteur. [...]
[...] Cette solution apporte ainsi une meilleure garantie au droit de gage général des créanciers. [...]
[...] Dans un attendu de principe, la Cour de cassation donne une définition de la carence du débiteur. Elle affirme en effet qu'elle est établit lorsque que le débiteur ne justifie d'aucune diligence dans la réclamation de son dû. La carence du débiteur est ainsi caractérisée toutes les fois que le débiteur s'est abstenu d'accomplir les diligences lui permettant d'obtenir son dû. Il apparaît de plus dans cet arrêt, que le seul constat de la carence suffit à justifier l'engagement de l'action oblique. [...]
[...] La Cour de cassation casse l'arrêt rendu par cette dernière et affirme que la carence du débiteur est établie dès lors que ce dernier ne justifie d'aucune diligence dans la réclamation de son dû. II L'établissement de la carence par l'absence de justification du débiteur La Chambre sociale casse l'arrêt rendu par la Cour d'appel. Elle infirme la position de cette dernière en affirmant qu'il n'appartient pas au créancier d'établir la carence du débiteur Cette solution apporte ainsi une protection au droit de gage général du créancier, dont la preuve est allégée Un allègement de la preuve du créancier Pour débouter la banque agissant par la voie oblique, la Cour d'appel affirme que cette dernière n'a pas établi l'inertie prolongée et injustifiée de son débiteur envers le vendeur. [...]
[...] Il apparait en effet par cet arrêt, que le seul constat de la carence du débiteur suffit à justifier l'engagement de l'action oblique. Une garantie du droit de gage général du créancier Cette solution apporte une protection au droit de gage général des créanciers. Lorsque le débiteur n'exécute pas son obligation, le créancier peut agir contre ce dernier. Il possède un droit de gage général sur son patrimoine. En vertu de ce droit, le créancier peut saisir les biens du patrimoine du débiteur afin d'être payé. Toutefois, il existe des cas dans lesquels l'action du créancier contre le débiteur ne suffit pas. [...]
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