Suivant l'importance économique du contrat, la négociation contractuelle sera plus ou moins longue et plus ou moins élaborée. Pour un contrat classique en apparence, on pourra se contenter de simples pourparlers.
La société Antineas mettait en vente un terrain. Celle-ci et la société (civile immobilière) Lonsgon (la SCI) accompagnée des consorts Pham Xuan ont entamé des négociations pour la vente du terrain (qui devait servir à la construction d'un immeuble). Alors que les pourparlers étaient en cours et qu'aucun projet de protocole de vente n'avait été signé, la société Antineas a procédé à la vente du terrain non pas en faveur de la SCI mais d'un tiers. La SCI et M. Phiet Pham Xuan assignent la société Antineas au paiement de dommages et intérêts, considérant qu'il y a eu rupture abusive des pourparlers (...)
[...] Cette fiction d'avant-contrat est normalement écartée. Pour autant, les juges du fond accordent une grande importance de l'état de l'avancement des négociations pour apprécier le préjudice réel. Ici, ils estiment donc, selon nous, que l'avancement était suffisant pour s'opposer aux accords de principe de la Cour de cassation. II Des prises de positions divergentes entre juges du fond et juges de la cour de Cassation. La vision plus concrète de la formation du contrat des juges du fond s'oppose le plus souvent à la position dogmatique de la Cour de cassation. [...]
[...] Par conséquent la Cour d'Appel de Nouméa rend un arrêt le 29 juillet 2004, dans lequel elle condamne la société Antineas au paiement des dommages et intérêts, considérant que le préjudice subit par la société SCI et M. Phiet Pham Xuan était évaluable. Un pourvoi est formé par la société Antineas contre l'arrêt de la Cour d'Appel de Nouméa du 29 juillet 2004 (le demandeur au pourvoi) à l'appui du second moyen. L'arrêt de la Cour de cassation est fondé sur la violation de la loi et plus particulièrement sur la violation de l'article 1382 du Code civil relatif à la réparation d'un dommage causé à autrui. [...]
[...] En l'espèce, le protocole de vente n'a pas pu être signé donc les parties n'en étaient très certainement qu'au stade d'échange de volontés uniquement orales. Cependant, les consorts Phiet Pham Xuam et la SCI avaient l'intention réelle de conclure. Ainsi, les appelants peuvent espérer obtenir la réparation de leur préjudice par l'allocation de dommages et intérêts qui compensent les pertes subies, c'est à dire les frais engagés dans la procédure. Or, même si la faute fondée sur un abus de droit n'oblige pas l'intention de nuire mais la mauvaise foi, la jurisprudence est fixée dans le sens d'une responsabilité délictuelle et non contractuelle. [...]
[...] Cependant, la Cour de Cassation n'est pas de cet avis. B Une solution sévère et restrictive de la Cour de Cassation : Le principe que la réparation visant à réputer le contrat formé (ou octroyer des dommages et intérêts à hauteur des bénéfices espérés) n'est pas envisageable. Pourtant, la persistance des juges du fond à indemniser la partie lésée au moyen de la notion de la perte d'une chance montre que certains principes du droit français sont inadéquats à certaines situations juridiques réelles. [...]
[...] En aucun cas, les parties promettent d'aboutir du fait du principe de la liberté contractuelle. En effet, les consorts Phiet Pham Xuam et la SCI ainsi que la société Antinéas ne se sont jamais promis la conclusion du contrat et cela d'autant plus que le projet de protocole de vente n'a pas pu être signé. Le manquement de l'obligation de moyen au cours des pourparlers peut conduire à l'octroi de dommages et intérêts mais en aucun cas à la conclusion forcée du contrat à titre de réparation. [...]
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