L'arrêt de cassation rendu le 28 février 1996 par la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation est relatif à la responsabilité de l'infans pour la faute qu'il a commise à raison de son propre dommage.
En l'espèce, une petite fille est confiée à une personne. Alors qu'elle courrait et s'amusait, elle percute l'enfant mineur de la personne chargée de sa garde. Le fils de cette personne tenait une casserole d'eau bouillante qui brûle la petite fille. La mère de la victime demande alors réparation de son préjudice subi à la personne chargée de sa garde et à son assurance.
Dans son arrêt rendu, la cour d'appel retient la responsabilité entière de l'individu chargé de la garde de l'enfant et exclut toute faute de l'enfant victime. En effet, selon elle, le jeune âge de l'enfant en fait un inconscient et le déresponsabilise de toute faute. Le jeune âge de l'enfant permet-il à ce dernier d'échapper à toute responsabilité lorsque le dommage qu'il subit est partiellement causé par la faute qu'il cause ?
En l'espèce, la Cour de cassation estime qu'en statuant par de tels motifs, alors qu'un tel comportement constituait une faute ayant concouru à la réalisation du dommage, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil et méconnu l'attendu de principe également énoncé.
Cet arrêt vient confirmer celui rendu le 9 mai 1984 par la très solennelle assemblée plénière de la Cour de cassation. C'est d'ailleurs par l'attendu de principe rendu dans cet arrêt que la 2ème Chambre civile commence dans celui du 28 février 1996. Ces arrêts change la raison pour laquelle on impute la faute à un individu. Avant 1996, et a fortiori avant 1984, la conception de faute retenue par la Cour de cassation était subjective. On prenait en considération, en plus du dommage, et de la définition classique de la faute, son origine. Qui avait commis le dommage ? L'auteur est-il responsable du dommage qu'il a causé ? (...)
[...] En effet, la faute peut être définie comme étant une erreur de conduite qui n'aurait pas été commise par une personne avisée placée dans les mêmes circonstances externes que l'auteur du préjudice En l'occurrence, la cour d'appel a estimé que le comportement de l'enfant [ ] était parfaitement prévisible et naturel dans le contexte au cours duquel il s'est produit C'est à dire qu'un autre enfant du même âge, dans la même situation aurait probablement agi pareillement. En ce sens, la décision rendue par la Cour de cassation est critiquable. Sous couvert d'une conception unique est égalitaire de la faute, elle gèle la notion même et sacrifie l'infans. Le rejet de l'imputabilité comme critère caractéristique de la faute nous amène donc à énoncer une amère réalité ; la jeune fille serait en partie responsable de son propre dommage. [...]
[...] C'est d'ailleurs par l'attendu de principe rendu dans cet arrêt que la 2ème Chambre civile commence dans celui du 28 février 1996. Ces arrêts change la raison pour laquelle on impute la faute à un individu. Avant 1996, et a fortiori avant 1984, la conception de faute retenue par la Cour de cassation était subjective. On prenait en considération, en plus du dommage, et de la définition classique de la faute, son origine. Qui avait commis le dommage ? L'auteur est-il responsable du dommage qu'il a causé ? [...]
[...] Reconnaître la faute objective de l'infans est une chose, engager sa responsabilité en est une autre. Pourtant, l'explication donnée à ce partage de responsabilité est de maintenir à la responsabilité civile une certaine fonction préventive et moralisatrice. Le paradoxe est de taille, ou les mœurs ont bien changé pour qu'on qualifie de morale la responsabilité de l'enfant qui court . Il reste pourtant à relativiser la critique. En effet, la Cour de cassation a présenté à plusieurs reprises qu'elle ne rejetait pas toujours le critère du jeune âge de l'enfant. [...]
[...] L'enfant doit supporter la part du dommage qui est due à son propre fait. Cette solution est extrêmement rigoureuse pour l'infans puisqu'on pourra leur reprocher un comportement qui pourrait apparaître comme négligeant ou imprudent, par rapport à un individu en pleine possession de ses moyens. Cette comparaison menée par la Cour de cassation est limitée, comme nous l'avons constaté plus haut. En effet, si on compare le comportement de l'infans à celui d'un autre infans, il sera très difficile de déterminer la faute. [...]
[...] La loi du 3 janvier 1968 a réformé le droit des incapables majeurs et leur a retiré le bénéfice de l'irresponsabilité. Cette évolution de la conception de faute, dès 1968 montrait la dichotomie naissante entre les partisans de la faute subjective et ceux de la faute objective. En 1984 et à plus forte raison, en 1996, la Cour de cassation a présenté son attachement à une nouvelle conception de la faute : la faute objective. Dans cette nouvelle conception, la Cour de cassation rejette donc le critère de l'imputabilité. [...]
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