L'article 1891 du Code civil dispose ainsi que « lorsque la chose prêtée a des défauts tels qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert le prêteur est responsable, s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur. ». Ce dernier sous-entend donc une obligation d'information des vices éventuels de la chose, à la charge du prêteur. Concernant le prêteur professionnel, la Cour de Cassation n'a jamais posé le principe d'une aggravation de cette responsabilité (...)
[...] Néanmoins, la Première Chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 25 novembre 2003 ajoute une obligation spécifique au prêteur professionnel, une obligation d'information générale non liée aux vices de la chose. En l'espèce, l'emprunteur a confié son véhicule au prêteur afin qu'il y fasse les réparations nécessaires. Durant celles-ci, le prêteur fournit à l'emprunteur une voiture de remplacement. Par la suite, l'emprunteur la restitue accidentée. Le prêteur facture alors à l'emprunteur le coût des réparations et exerce un droit de rétention sur la voiture de ce dernier. [...]
[...] La Cour de Cassation casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel en édictant le principe selon lequel le prêteur professionnel est tenu d'informer l'emprunteur d'une manière plus générale concernant la chose prêtée. En l'espèce, le prêteur était tenu d'informer l'emprunteur des garanties de son contrat d'assurance et de la nécessité de souscrire éventuellement à des garanties complémentaires. Cet arrêt permet ainsi d'ajouter une obligation d'information générale au prêteur professionnel, permettant ainsi de protéger un peu plus l'emprunteur particulier. [...]
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