Exceptionnellement, dans des cas prévus par la loi, une association peut faire l'objet d'une dissolution administrative.
Les faits de l'espèce entrent, apparemment, dans cette catégorie de cas. En effet, à la suite de violences lors de rencontres sportives de la part d'une association de soutien à un club sportif, le Premier ministre français, après avis favorable de la commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, ordonna la dissolution de cette association par un décret datant du 17 avril 2010.
Cette dernière forme une requête devant le Conseil d'Etat tendant à annuler ledit décret et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3000 euros au motif qu'elle n'a pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense devant la commission, en raison du délai de six jours imparti à son président pour présenter ses observations; de l?absence de communication d?un rapport des renseignement généraux ayant servi de fondement à la décision du Premier ministre, et enfin, fait valoir une atteinte à sa liberté d?association.
Les pouvoirs de police administrative générale du ministre lui permettent-ils d'ordonner légalement la dissolution d'une association de soutien à un club sportif au regard d'un motif d'intérêt général ?
[...] la décision prise ce jour là par le Conseil constitutionnel a une portée considérable: elle consacre la valeur juridique du préambule, applique les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, mais surtout, affirme son rôle comme protecteur des libertés fondamentales et fait de la liberté d'association une liberté constitutionnelle. Cette liberté, plus largement, est reconnue par l'article 11 de la convention européenne des droits de l'homme qui protège le droit à la liberté de réunion et d'association (...)
[...] De même, l'article R.332-12 précise: les dirigeants des clubs sportifs concernés sont informés qu'ils peuvent également présenter leurs observations écrites ou orales En l'espèce, le club de football de Paris a présenté des observations écrites à la commission. Il y a donc un avis extérieur avant la sanction finale. Enfin, le fait qu'une commission soit obligé (par l'article R. 332-11 du Code du Sport) de donner un simple avis avant la décision finale du ministre permet la présence d'une opinion extérieure. Ainsi, toutes ces conditions permettent une certaine équité de la procédure qui assure une sanction justifiée et entrant parfaitement dans les pouvoirs conférés législativement au ministre. [...]
[...] Le principe énoncé auparavant par le Conseil d'Etat en matière de police indique que la liberté est la règle et la restriction l'exception (Conseil constitutionnel janvier 1977, Fouille des véhicules La solution de l'espèce porte-t-elle alors une atteinte disproportionnée à la liberté d'association. S'agit-il d'une sanction plus liberticide que protectrice? Cette appréciation de la légalité de la décision administrative est encadrée par le juge. Ceci est permis par le droit de recours, qu'exerce ici la requérante. Il appartient alors au juge de réussir à opérer un juste milieu entre le maintien de l'ordre public et le respect des libertés fondamentales. [...]
[...] Ainsi, comme l'obervent M. Rivero et M. Waline: On entend par police administrative l'ensemble des interventions de l'administration qui tendent à imposer à la liber action des particuliers la discipline exigée par la vie en société Dès lors, son objectif primordial est la prévention des atteintes à l'ordre public. Pour pouvoir préserver l'ordre public, le ministre est donc habilité par la loi à prendre les mesures nécessaires. En l'espèce, le Code du Sport français lui permet de dissoudre une association. [...]
[...] Elle compte environ six cents membres et a pour objet de soutenir pacifiquement l'équipe de football de Paris par le biais d'animations dans les tribunes des stades ou l'équipe est appelée à disputer une rencontre. L'objet de cette association est d'ailleurs clairement précisé par le Conseil d'Etat: L'association requérante a pour objet ( ) de soutenir le Paris Saint-Germain La requérante correspond donc parfaitement à la définition juridique faite d'une association. Elle est alors soumise au régime juridique accordée aux associations. Cependant, entre 2006 et 2008, plusieurs incidents violents ont opposé des membres de l'association requérante aux forces de l'ordre ou à des supporters d'équipes adverses. [...]
[...] Commentaire d'arrêt : CE juillet 2008, Association Nouvelle des Boulogne Boys Exceptionnellement, dans des cas prévus par la loi, une association peut faire l'objet d'une dissolution administrative. Les faits de l'espèce entrent, apparemment, dans cette catégorie de cas. En effet, à la suite de violences lors de rencontres sportives de la part d'une association de soutien à un club sportif, le Premier ministre français, après avis favorable de la commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, ordonna la dissolution de cette association par un décret datant du 17 avril 2010. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture