"Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose si l'acheteur n'en paye pas le prix". C'est ce que prévoit l'article 1612 du Code civil et c'est ce dont il va être question dans la décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation le 24 septembre 2009. (...)
[...] En réalité, cette solution est assez classique puisque la cour estime régulièrement que le droit de rétention est un droit réel, opposable à tous, y compris aux tiers non tenus à la dette Mais cette solution n'est pas sans conséquence. En l'espèce, les tiers acquéreurs des campings cars ne pouvant récupérer leurs papiers que si la créance est vidée. Or, le débiteur lui ne peut pas y procéder et en rendant opposable le droit de rétention aux sous acquéreurs, la Cour les oblige à payer la dette du débiteur et donc à payer la dette d'autrui. [...]
[...] On pourrait presque faire intervenir ici la notion de faute. Après tout, on pourrait dire que les sous acquéreurs n'avaient qu'à attendre d'avoir tous les documents en main avant de payer le prix. C'est probablement la leçon qu'il faut tirer de cet arrêt. Mais à ‘inverse, on pourrait soutenir que le créancier a commis une faute en livrant les véhicules avant d'avoir été payé. Or, il semble que la balance est clairement penchée en faveur du créancier. B. Le renforcement de l'efficacité du droit de rétention, au détriment du droit des tiers : Dans ce cas de figure, deux intérêts s'opposent : celui du créancier pour qui il apparaît légitime que sa créance soit payée et celui du tiers qui a acquis un bien dont il ne peut faire usage. [...]
[...] C'est d'ailleurs ce qui ressort du rejet de la théorie de l'abus de droit dégagé le cas présent par la Cour d'appel. II. Le rejet de l'application de la théorie de l'abus de droit : La Cour d'appel avait en effet justifié la condamnation de la société SEA en ce qu'elle aurait commis un abus de droit, c'est à dire qu'elle aurait fait usage de son droit de rétention, en dehors de sa finalité ou en vue de nuire à autrui. [...]
[...] Le juge suprême va rendre une décision de cassation partielle. Elle répond en effet négativement à la question en estimant que le droit de rétention est un droit réel, opposable au tiers de bonne foi, qui peut être exercée même si le débiteur est insolvable suite à une liquidation judiciaire. On constate que la Cour de cassation rejette totalement la solution dégagée par la cour d'appel, elle privilégie une opposabilité totale allant dans le sens du créancier et de lui seul. [...]
[...] Commentaire d'arrêt de la première chambre civile du 24 septembre 2009 Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose si l'acheteur n'en paye pas le prix C'est ce que prévoit l'article 1612 du code civil et c'est ce dont il va être question dans la décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation le 24 septembre 2009. En l'espèce, la société SEA avait vendu à la société Helca trois camping cars, celle ci les ayant par la suite revendu à trois particuliers, M. [...]
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