Si les vendettas n'ont plus lieu d'être en France, le Code civil depuis 1804 admet malgré tout un droit, sorte de justice personnelle, appelé droit de rétention. Au cours du siècle dernier, la jurisprudence et la doctrine ont beaucoup fait évoluer ce droit à tel point qu'une loi de 2006 est venue en consacrer pleinement le principe général.
On peut néanmoins regretter l'existence de zones d'ombre au sujet d'un droit qui comme l'illustre le présent arrêt, peut avoir des conséquences importantes et a vocation à s'appliquer contre tous quand bien même on en ignorerait l'existence.
C'est ainsi qu'un arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation en date du 24 septembre 2009 met en scène la société Hecla, la société SEA et MM. Y, Z et X (...)
[...] Le caractère accessoire issu du lien de connexité interprété : Le problème s'est posé sur la nature de ce lien. Ce lien est soit juridique mais sujet à la critique d'être limité aux rapports contractuels et trop assimilés à l'exception d'inexécution. Ce lien est soit matériel mais limité dans son assiette et se posait alors la question de la détention de choses provenant de contrat comme en l'espèce avec des documents administratifs. Dans son visa, la Cour de cassation renvoie aux règles gouvernant le droit de rétention à savoir l'article 2286 venu mettre un terme à la dispute. [...]
[...] On ne pouvait que croire en la cassation et au maintient du droit de rétention. Néanmoins, les hauts juges ne se contentent pas de rendre un arrêt prévisible, ils vont au delà et prennent une large part dans le débat doctrinal au sujet du droit de rétention dans un attendu de principe qui écarte tout soupçon sur la vision de la jurisprudence. II) La consécration d'une conception doctrinale du droit de rétention : Trop éparpillé et peu clair, le droit de rétention semble être un point de droit assez floue. [...]
[...] De plus, faire disparaître un droit de rétention au motif que la chose aurait changé de propriétaire ferait perdre toute sa substance au droit de rétention. Il suffirait alors d'une simple donation pour faire disparaître le droit, ou comme dans notre cas d'une deuxième vente pour faire disparaître ce droit de rétention. Cela reviendrait à profiter inéquitablement au sous-acquéreur de bonne foi mais négligeant, ainsi qu'au débiteur de mauvaise foi et cela au dépend du créancier prudent et de bonne foi. [...]
[...] En revanche, on peut se demander si le deuxième contrat est réellement valide. En effet, là encore, on est en présence d'un contrat de vente. La société Hecla tait le fait qu'elle ne possède pas les documents administratifs, ainsi que la possibilité qu'elle ne soit jamais en réelle possession de ces documents du fait de sa situation de débitrice à l'actif insuffisant. On peut alors revendiquer non seulement une mauvaise foi mais également un dol par réticence lors du contrat de vente. [...]
[...] L'intention de nuire existe bel et bien, mais c'est une intention en cas de non paiement du débiteur seulement. Quelle serait l'efficacité d'un droit de rétention qui ne nuirait pas au débiteur ? On peut considérer en ce sens le droit de rétention comme un droit discrétionnaire qui ne pourrait connaître de sanction pour abus de droit. Néanmoins en l'espèce, les éléments portent à croire qu'il n'y a pas d'abus de droit. Tous les faits présents dans cet arrêt invitaient à prédire une telle solution. [...]
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