L'arrêt rendu le 24 novembre 2010 par le Conseil d'Etat aborde la question des conventions d'intégration fiscale et de l'indemnisation des filiales qui sortent des groupes intégrés du fait de la perte du droit au report.
La sous-filiale d'un groupe intégrée avait conclu avec la société mère au moment de son entrée dans le groupe une convention d'intégration fiscale. Celle-ci prévoyait le versement d'une indemnité à la filiale du fait de la surcharge fiscale que générerait la sortie du groupe. La convention d'intégration ne prévoit pas le montant de l'indemnité qui sera déterminé au moment de la sortie du groupe.
Le 7 mars 1994 une filiale quitte le groupe entraine la sortie de la sous-filiale qui lui est rattachée. Celle-ci reçoit une indemnisation pour sa sortie comme convenu dans la convention d'intégration. L'administration fiscale lors d'un contrôle réintègre la somme déduite et assujettie à l'impôt sur les sociétés la somme versée due pour l'année 1994.
Une action en justice est introduite visant à la décharge du surplus de cotisation dû pour l'exercice 1994.
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejette la demande de la sous-filiale.
Celle-ci interjeté appel mais la cour d'appel de Versailles déboute la société de sa demande dans un arrêt en date du 10 septembre 2009 au motif que l'administration avait jugé à bon droit que la perte du droit au report ne pouvait être regardé comme un préjudice donnant droit à réparation. Dès lors l'indemnité versée devait être regardée comme une recette imposable.
Un pourvoi en cassation est formé devant le Conseil d'Etat visant à obtenir l'annulation de l'arrêt d'appel.
La somme versée dans le cadre d'une convention d'intégration fiscale organisant la sortie d'une sous-filiale constitue-t-elle une recette entrant dans la détermination du résultat imposable de celle-ci ?
Le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles au motif que celle-ci a commis une erreur de droit. En application de l'arrêt 821-2 du code de justice administrative, dans un intérêt de bonne justice, il tranche l'affaire au fond et décide que la somme versée n'est pas une charge déductible pour la détermination du résultat et n'a pas la nature d'une subvention imposable entre les mains de la sous-filiale (...)
[...] Il faut préciser que la somme versée ne constitue pas une charge déductible pour la société mère car elle vise à compenser le surcroit d'impôt sur les sociétés qu'aura à payer la sous-filiale. La solution aurait été certainement différente si elle correspondait aux déficits que la société filiale avait perdu le droit de reporter. B La nature de l'indemnité prévue par la convention d'intégration fiscale La convention d'intégration fiscale prévue entre la filiale et la société mère prévoit l'indemnisation de la première pour la perte du droit au report qu'elle subi du fait de l'intégration. [...]
[...] Une indemnité est versée par la société mère à la filiale quittant le groupe pour la dédommager de la perte du droit au report sur les bénéfices à venir. Comme l'explique le Conseil d'Etat, lorsqu'une filiale sort du groupe fiscalement intégré dont elle faisait partie, les déficits dégagés par son activité pendant la période d'appartenance au groupe demeurent acquis à celui-ci En l'espèce, il s'agit d'une sous-filiale ce qui n'a que peu d'incidence sur la solution. Le préjudice résulte du fait que selon le droit commun il est possible depuis 2004, pour les sociétés redevables de l'impôt sur les sociétés de reporter en avant et de façon illimité les déficits subis sur leurs bénéfices (article 209 du code général des impôts). [...]
[...] Une action en justice est introduite visant à la décharge du surplus de cotisation dû pour l'exercice 1994. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejette la demande de la sous- filiale. Celle-ci interjeté appel mais la cour d'appel de Versailles déboute la société de sa demande dans un arrêt en date du 10 septembre 2009 au motif que l'administration avait jugé à bon droit que la perte du droit au report ne pouvait être regardé comme un préjudice donnant droit à réparation. [...]
[...] Ce principe avait été déjà affirmé dans des arrêts antérieurs notamment l'arrêt du 11 décembre 2009, société GE Healthcare Clinical systems. Il est repris à nouveau dans l'arrêt du 24 novembre : aucune disposition législative ne fait obstacle à ce que, par convention la société mère s'engage à dédommager une filiale déficiaire, qui sort du groupe du préjudice qu'elle subit à raison des conséquences liées à la perte de ce droit La décision du Conseil d'Etat appelle toutefois quelques précisions. [...]
[...] Le Conseil d'Etat fixe le régime d'imposition de la l'indemnité versée dans le cadre de la convention d'intégration (II). II. L'imposition de l'indemnité prévue par la convention d'intégration L'indemnité versée ne constitue pas une recette entrant dans la détermination du bénéfice imposable de la sous-filiale La convention d'intégration ne prévoyait aucun montant antérieurement à la sortie de la sous-filiale du périmètre fiscal, seul un principe d'indemnisation était prévu A L'absence d'imposition du bénéficiaire de l'indemnité Dans sa décision, le conseil d'état précise que l'indemnité qui est perçue par la filiale intégrée du fait de sa sortie du groupe, ne constitue pas une recette entrant elle-même dans la détermination de son bénéfice imposable Elle n'est pas en sens inverse déductible pour la société mère qui la verse. [...]
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