Une AGE (assemblée générale extraordinaire) d'une SA (société anonyme) a été réunie pour décider d'une transformation en SAS. Mr.B n'ayant pas assisté à l'AGE intente une action en nullité pour irrégularité. L'actionnaire majoritaire soutient cependant que l'unanimité exigée par l'article L.227-3 doit s'interpréter par référence à l'article L.225-96.
La cour devait s'interroger sur la notion même d'unanimité (I) et, partant, apprécier la régularité de la procédure de transformation (II).
I ? La notion d'unanimité
L'unanimité est une notion étrangère à la règle du quorum (A) et se justifie dans tous les cas où la décision est susceptible d'aggraver les engagements des associés (B).
A ? Distinction entre unanimité et majorité
L'article L. 225-96, alinéa 3, du Code de commerce précise que l'AGE « statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ». La majorité est toujours assortie de précisions permettant son calcul. Elle suppose le respect du quorum, c'est-à-dire le nombre d'actions représentées pour que l'assemblée puisse délibérer, soit :
- sur première convocation, le quart des actions ayant le droit de vote doit être réuni par les actionnaires présents ou représentés ;
- sur seconde convocation, le cinquième desdites actions.
Or, l'unanimité visée à l'article L. 227-3 du Code de commerce s'entend de la totalité des associés liés par le pacte social et pas seulement de l'unanimité des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée. Autrement dit, on ne saurait être contraint de devenir actionnaire d'une SAS (société par action simplifiée) eu égard à l'originalité de cette forme sociétaire (...)
[...] Transformation des sociétés. COMMENTAIRE DE l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 24 février 2005 Une AGE (assemblée générale extraordinaire) d'une SA (société anonyme) a été réunie pour décider d'une transformation en SAS. Mr.B n'ayant pas assisté à l'AGE intente une action en nullité pour irrégularité. L'actionnaire majoritaire soutient cependant que l'unanimité exigée par l'article L.227-3 doit s'interpréter par référence à l'article L.225-96. La cour devait s'interroger sur la notion même d'unanimité et, partant, apprécier la régularité de la procédure de transformation (II). [...]
[...] Cet article est un texte du droit commun des sociétés. Il concerne tous les types sociétaires, même s'il n'est pas repris par les dispositions particulières à tel ou tel type. Le principe formulé repose sur la nature contractuelle de la société. L'associé a donné son accord à un certain pacte sociétaire ; on ne peut aggraver les termes de son engagement sans une nouvelle expression de son consentement. En matière de SAS, le législateur a permis l'insertion dans les statuts de certaines stipulations qui, jusque-là, ne figuraient que dans des pactes extrastatutaires. [...]
[...] B – Le recours à l'unanimité Les dispositions de l'article L. 225-96 du Code de commerce sont d'ordre public qu'il s'agisse du quorum ou de la majorité. Les statuts ne sauraient y déroger. Néanmoins, il existe des dérogations en matière notamment de transformation : - la transformation d'une SA en société en nom collectif nécessite l'unanimité de tous les actionnaires, futurs associés en nom ; - également pour une transformation en société en commandite simple ou par actions laquelle exige, outre les conditions de quorum et de majorité propres aux assemblées générales extraordinaires, l'accord de tous les actionnaires qui consentent à devenir commandités ; Mais surtout, et en rapport avec l'espèce, l'article L. [...]
[...] La personnalité morale n'est pas affectée par la nullité. Pour les actes passés postérieurement à la transformation, Mr. B prétendait également à la nullité. Pour autant, la personnalité morale étant maintenue, la cour répond justement que la société, malgré l'annulation de la transformation, a conservé sa faculté de gérer et de contracter. Par ailleurs, la formule précise de l'article L. 235-1 du Code de commerce conduit à limiter strictement les cas de nullité des actes modificatifs des statuts aux seuls cas expressément prévus par la loi. [...]
[...] II – L'irrégularité de la procédure de transformation L'abus de minorité n'a pas été retenu à l'encontre de Mr B. La décision de transformation ne peut donc être maintenue sur ce fondement En revanche, l'unanimité n'ayant pas été respectée, la décision de transformation est nulle A – Le rejet de l'abus de minorité Les minoritaires (ou les égalitaires) peuvent bloquer l'adoption d'une délibération qui satisferait l'intérêt social mais nuirait à leur propre intérêt. Ils peuvent donc parfaitement se rendre coupables d'abus de minorité dès lors, pour reprendre une formule de la Cour de cassation, que leur attitude a été « contraire à l'intérêt général de la société en ce qu'ils auraient interdit la réalisation d'une opération essentielle pour celle-ci, et dans l'unique dessein de favoriser leurs propres intérêts au détriment de l'ensemble des autres associés » (Cassation. [...]
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