Le pacte de préférence est défini traditionnellement comme un contrat unilatéral par lequel le promettant s'engage, pour le cas où il se déciderait à vendre, à donner la priorité au bénéficiaire. Autrement dit, le promettant s'oblige à proposer, en premier, au bénéficiaire de conclure la vente.
Le régime du pacte de préférence est relativement souple ce qui engendre un vaste contentieux tel que celui évoqué par la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 septembre 2009.
En l'espèce, le bénéficiaire a vendu aux promettants, par acte notarié, un lot dans un lotissement communal au prix de 42 685 euros. Au sein de cet acte de vente, dans un paragraphe intitulé « conditions particulières imposées par la commune - Pacte de préférence », une clause prévoyait qu'avant toute vente à un tiers, le rachat du terrain devrait être proposé en priorité à la commune. Cette clause, valable pour une durée prédéterminée de vingt ans, précisait que le prix de revente du terrain nu ne pourrait excéder le prix d'acquisition initial, réactualisé en fonction de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction et que le prix du terrain avec une construction serait égal au prix de vente du terrain nu majoré du prix de revient de la construction, évalué par un expert.
Trois ans plus tard, les promettants signent un compromis de vente dudit terrain aux prix de 120 000 euros. Le bénéficiaire du pacte de préférence les a alors avisés de son intention d'exercer son droit de priorité au prix d'acquisition réactualisé en fonction de l'érosion monétaire (...)
[...] En outre, à bien y regarder, le droit de propriété n'est pas réellement atteint et ce pour diverses raisons. En effet, même si les promettants sont contraints, si et seulement si elles se décident à vendre, de donner la priorité au bénéficiaire, la vente reste libre. Les promettants sont autonome quant à leur décision de vendre ou non le bien dont il est question. En effet, même si le prix est gelé, la chose en elle-même ne l'est pas et peut donc être conservée ou non. [...]
[...] La Cour de cassation rejette ainsi le pourvoi formé par les promettants. En effet, elle remarque que la clause insérée dans le contrat de vente avait été librement convenue. Elle confirme également que le but de celle-ci était bien de fixer préalablement le prix et d'assortir ce pacte d'une durée de validité de vingt ans. Néanmoins, elle constate que ces dernières ont été prises dans l'optique d'empêcher les spéculations sur le bien dans un contexte marqué par la rareté de l'offre et le décrochage des possibilités financières de la plupart des ménages par rapport à l'envolée des prix de l'immobilier. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de la troisième Chambre civile de la Cour de cassation du 23 septembre 2009 : Le pacte de préférence est défini traditionnellement comme un contrat unilatéral par lequel le promettant s'engage, pour le cas où il se déciderait à vendre, à donner la priorité au bénéficiaire. Autrement dit, le promettant s'oblige à proposer, en premier, au bénéficiaire de conclure la vente. Le régime du pacte de préférence est relativement souple ce qui engendre un vaste contentieux tel que celui évoqué par la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 septembre 2009. [...]
[...] La décision est ici bien plus sociale que juridique et repose ainsi exclusivement sur l'intérêt légitime Cependant, cette décision va engendrer de nombreuses interrogations doctrinales quant à l'avenir du pacte de préférence dans son ensemble Une décision plus sociale que juridique basée sur l'intérêt légitime D'une manière générale, la troisième Chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 16 mars 1994 affirme qu'un pacte de préférence ne peut, en aucun cas, être une restriction au droit de disposer. Néanmoins, en l'espèce, c'est la spécificité du pacte de préférence qui fait débat. Pierre-Yves Gautier, professeur, ressort de cet arrêt le concept de cause. Ainsi, il estime que le bénéficiaire étant une commune, il ne s'agit pas là d'un acheteur ordinaire. [...]
[...] De surcroît, ce pacte de préférence s'apparente également, à première vue, à une vente à réméré. Néanmoins, l'antagonisme entre ces deux types de conventions apparaît très rapidement. En effet, la vente à réméré, aujourd'hui appelé vente avec rachat, est comprise dans un délai de 5 ans. Or le délai du pacte de préférence, en l'espèce, était de 20 ans. En outre, dans le cadre de la vente à réméré, l'avantage est au vendeur qui peut, quand il le désire, racheter l'objet de la vente. [...]
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