La législation relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis est issue d'un décret du 7 février 1996. Depuis les décrets du 13 décembre 2000 et du 5 mai 2002, cette réglementation a été étendue. Cette législation est codifiée à l'article 176 du Code de la santé publique qui dispose qu' "un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit, lors de la vente d'un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation". Cette loi s'applique dorénavant à tous les vendeurs de biens immobiliers quelque soit leur qualité, qu'il soit professionnel ou non. En effet, l'amiante, étant un produit nuisant à la santé de la population, nécessite un contrôle sur l'existence de ce produit dans un immeuble doit être effectué. Le vendeur d'un immeuble doit informer l'acquéreur de l'éventuelle existence de l'amiante dans l'immeuble en question. Cette information est une obligation du vendeur envers l'acquéreur, information qui doit être contenu dans la promesse et l'acte authentique de vente. L'information est traduite dans l'attestation que fait un expert sur la présence d'amiante. Le vendeur d'immeuble ne peut choisir un expert quiconque, il doit avoir recours à un diagnostiqueur qui doit posséder des caractéristiques. En effet, "Le diagnostiqueur, en sa qualité de contrôleur technique ou de technicien de la construction, [doit] justifier de la souscription d'une assurance de responsabilité à ce titre, de son impartialité, de son indépendance avec le propriétaire ou ses préposés faisant appel à lui et avec des entreprises susceptibles d'intervenir pour effectuer des travaux de confinement ou de retrait des matériaux et produits amiantés". Ainsi, lors de la vente d'un immeuble le propriétaire doit faire appel à un diagnostiqueur répondant aux critères énoncés. De plus, avant l'échange des consentements, le vendeur doit par l'obligation d'information transmettre l'attestation de l'expert (...)
[...] C'est en ce sens que l'arrêt de la Cour de cassation du 23 septembre 2009 encadre l'obligation d'information du vendeur ainsi que sa responsabilité. En l'espèce, les consorts X . ont vendu une maison d'habitation aux époux A . La promesse puis l'acte authentique de vente contenait une attestation délivrée par un cabinet Bati Plans dans laquelle il précisait que le bien vendu ne possédait pas de produit susceptibles de contenir de l'amiante. Mais, une fois la vente conclue, les époux A . [...]
[...] La Troisième Chambre civile de la Cour de cassation, le 3 janvier 2006, donne une définition de la mission du diagnostiqueur. Elle précise que le contrôleur technique chargé d'établir un diagnostic réglementaire est tenu d'une obligation de conseil et doit s'enquérir par lui-même des caractéristiques complètes de l'immeuble concernant la présence éventuelle d'amiante, [ . et qu'en ne procédant pas à une recherche systématique, [ . qu'[il] avait reçu une mission complète de diagnostic, avait engagé sa responsabilité Ainsi, le diagnostiqueur lorsqu'il est saisi par un vendeur doit effectuer une recherche complète, informer le vendeur du résultat afin de ne pas voir sa responsabilité engagée. [...]
[...] Elles doivent être exécutées de bonne foi Les parties, lors de la conclusion du contrat peuvent prévoir des clauses spécifiques qui encadrent les obligations et les droits des cocontractants. Ainsi, les parties peuvent librement stipuler que le vendeur s'oblige à livrer un immeuble exempt d'amiante Dans l'avant-contrat et le contrat de vente de l'immeuble bâti, les cocontractants peuvent donc insérer une clause dans lequel le vendeur s'engage à vendre l'immeuble exempt d'amiante. Les parties ajoutent à l'obligation d'information concernant l'amiante une garantie de résultat. [...]
[...] La Cour d'appel de Paris le 5 septembre 2007, a débouté leur demande d'exonération de toute responsabilité, au motif que les consorts X . ont failli à leur obligation d'information et de sécurité en assurant à deux reprises que l'immeuble était exempt d'amiante, que si leur bonne foi n'est pas en cause, dès lors, d'une part, qu'il n'est pas établi qu'ils avaient une connaissance personnelle de l'existence d'amiante et que, d'autre part, ils avaient sollicité l'examen des lieux par un professionnel muni d'une attestation de compétence, ils sont néanmoins tenus de répondre à leur obligation envers leurs acquéreurs De ce fait, la Cour de cassation condamne les consorts X . [...]
[...] Cette législation est codifiée à l'article 176 du Code de la santé publique qui dispose qu' un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit, lors de la vente d'un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation Cette loi s'applique dorénavant à tous les vendeurs de biens immobiliers quelque soit leur qualité, qu'il soit professionnel ou non. En effet, l'amiante, étant un produit nuisant à la santé de la population, nécessite un contrôle sur l'existence de ce produit dans un immeuble doit être effectué. Le vendeur d'un immeuble doit informer l'acquéreur de l'éventuelle existence de l'amiante dans l'immeuble en question. [...]
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