Selon les termes de Pierre de Coubertin, le sport est une activité « appuyée sur le désir de progrès et pouvant aller jusqu'au risque ». Et par risque, il faut entendre atteinte à l'intégrité physique des différents acteurs, mais aussi des tiers. En effet, si l'on en croit plusieurs rapports, la pratique d'une activité sportive constituerait la deuxième cause d'accident de la vie courante, derrière les accidents domestiques.
Un particulier, pratiquant le karaté au sein de l'association Club sportif Sporty James, a été blessé à l'oeil durant un entraînement suite à un coup porté par son adversaire. Il décide d'assigner cette dernière, ainsi que son assureur, en responsabilité et indemnisation.
La Cour d'Appel de Reims a condamné la responsable du coup à l'indemnisation des conséquences dommageables de celui-ci, par un arrêt rendu le 25 novembre 2002. Elle se pourvoit alors en Cassation, appuyée par la société AGF IART, agissant aux droits de sa compagnie d'assurance. Selon eux, la responsabilité d'une personne pratiquant un sport de combat à risque comme le karaté ne peut être engagée à l'égard d'une autre qu'en cas de faute volontaire contraire à la règle du jeu. Or, la Cour d'Appel a non seulement constaté que le coup avait été porté « malencontreusement » à la victime, sans caractériser le caractère volontaire indispensable à la réparation, et de plus, elle n'a pas prouvé que ce geste était contraire aux règles régissant la pratique du karaté. La Cour d'Appel aurait donc violé, selon les auteurs du pourvoi, les articles 1382 et 1383, et ainsi privé sa décision de base légale (...)
[...] Cet arrêt apporte t-il quelques nouveautés aux conditions de mises en œuvre de la responsabilité délictuelle en matière sportive ? La responsabilité délictuelle en matière sportive s'inscrit dans celle de droit commun malgré des particularités évidentes essentiellement au niveau de la prise en compte de la faute, à laquelle cet arrêt propose quelques innovations (II). I. La responsabilité délictuelle sportive : une responsabilité tournée vers la faute : La particularité de la responsabilité délictuelle sportive, malgré le fait qu'elle relève du régime de droit commun tient à son acceptation restrictive du fait générateur A. [...]
[...] On note par ailleurs que les juges ont souvent montré des réticences à condamner l'auteur d'un dommage dans une pratique sportive à le réparer de façon individuelle. On retient plus souvent la responsabilité de l'organisateur de l'évènement sportif, par exemple, ou celle du club sportif (mais sur un fondement contractuel). L'autre spécialité de la responsabilité délictuelle sportive est la notion d'acceptation de risques : en effet, on pourrait considérer que la victime a participé à une activité dont elle connaissait les dangers, et les a ainsi acceptés. [...]
[...] Or, on imagine que la compétence de certains juges en matière sportive est limitée. Ce qui ne doit pas poser de problèmes pour le football, par exemple (un joueur qui fracture le nez d'un adversaire d'un coup de coude se situe forcément hors règle), en posera bien davantage pour un sport dont les règles sont plus complexes, qui est plus récent et moins médiatisé (comme le karaté). Les juges de la Cour d'Appel de Reims ont tout de même tenté de donner une définition succincte de la technique du karaté, permettant de justifier au mieux la violation de la règle. [...]
[...] La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 23 septembre 2004, rejette le pourvoi. Selon elle, la responsabilité d'une pratiquante d'un sport peut être engagée dès lors qu'est établie une faute qui constitue une violation des règles du sport en question. Or, la victime a été frappée par un coup poing ouvert, doigts tendus, de façon violente, tandis que le karaté est basé sur des techniques de blocage, où il ne faut pas toucher le partenaire à l'impact. [...]
[...] Un particulier, pratiquant le karaté au sein de l'association Club sportif Sporty James, a été blessé à l'œil durant un entraînement suite à un coup porté par son adversaire. Il décide d'assigner cette dernière, ainsi que son assureur, en responsabilité et indemnisation. La Cour d'Appel de Reims a condamné la responsable du coup à l'indemnisation des conséquences dommageables de celui-ci, par un arrêt rendu le 25 novembre 2002. Elle se pourvoit alors en Cassation, appuyée par la société AGF IART, agissant aux droits de sa compagnie d'assurance. [...]
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