vileté du prix, prescription de 5 ans, contrat de vente, prescription trentenaire, obligation de l'acquéreur
Le 23 octobre 2007, la chambre commerciale de la Cour de cassation a du rendre un arrêt dans lequel la demanderesse avait cédé au défendeur pour le prix d'un franc quarante-neuf des cinquante parts dont elle était titulaire dans le capital d'une société civile immobilière . Elle décide par la suite d'assigner le défendeur en annulation de la cession en invoquant la vileté du prix.
La demanderesse fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de la cession des parts sociales en retenant que la nullité pour vileté du prix était soumise à la prescription de 5 ans.
[...] Dans un contrat synallagmatique, la cause de l'obligation de l'un réside dans l'obligation de l'autre. Autrement dit, dans le contrat dont il est question dans l'arrêt du 23 octobre 2007, la cause de l'obligation de la cessionnaire de remettre les parts à l'acquéreur donc la raison pour laquelle elle se doit de les remettre réside dans l'objet de l'obligation du défendeur donc dans le prix. En l'espèce, la vente ayant été consentie sans prix sérieux, la Cour de cassation estime qu'il y a absence d'un élément essentiel du contrat ce qui doit être sanctionné par la nullité absolue. [...]
[...] Autrement dit, un contrat est formé lorsqu'il y a rencontre de deux manifestations unilatérales de volonté s'étant accordées sur les éléments essentiels du contrat c'est-à- dire les éléments sans lesquels le contrat ne pourrait être formé. En ce qui concerne la vente, l'article 1583 du Code civil précise que la chose et le prix constituent les éléments essentiels de la vente. Cela signifie que la chose et le prix doivent être déterminés pour que la vente puisse avoir lieu. En l'espèce, la chambre commerciale de la Cour de cassation énonce que l'absence de prix sérieux étant un élément essentiel du contrat de vente est sanctionnée par la nullité absolue. [...]
[...] Hormis la chose, le prix est le fondement même du contrat de vente par conséquent la vileté du prix se doit d'être sanctionnée par la nullité absolue en raison de la prescription trentenaire. La nullité absolue comme sanction de la vileté du prix peut également s'expliquer par la gravité du vice, car le prix dérisoire constitue à la fois une absence d'objet et une absence de cause de l'obligation. Le prix comme objet de l'obligation de l'acquéreur et cause de l'obligation de la cessionnaire Dans l'arrêt dont il est question, le contrat est un contrat de vente qui par nature est synallagmatique. [...]
[...] Par conséquent, suite à cette réforme il est fort possible que la chambre commerciale de la Cour de cassation décide d'harmoniser sa jurisprudence avec celle des chambres civiles. En effet, l'une des raisons majeures pour laquelle la chambre commerciale a accordé la nullité absolue au contrat pour prix dérisoire était due à la prescription de trente ans. Désormais, les deux nullités sont soumises à la même prescription qui est de cinq ans. La seule distinction que pourra alors effectuer la chambre commerciale entre ces deux types de nullité sera celle de l'intérêt général et de l'intérêt personnel. [...]
[...] Elle décide par la suite d'assigner le défendeur en annulation de la cession en invoquant la vileté du prix. La demanderesse fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de la cession des parts sociales en retenant que la nullité pour vileté du prix était soumise à la prescription de 5 ans. La question juridique alors posée est de savoir si une vente consentie sans prix sérieux est soumise à la nullité relative et donc à la prescription des cinq ans. [...]
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