Le tribunal de grande instance a accueilli certaines de leurs demandes. Le 8 avril 2002, la cour d'appel de Pau confirmé la décision des juges du fond. Mr X et les trois sociétés, ont été condamner a payer des dommages et intérêts aux époux X pour un « trouble visuel » provoqué par un transformateur EDF et l'arrachage de plantations, ainsi que des travaux pour planter de nouveaux arbres et remettre en état des accès à l'un des établissements du centre commercial. Mr X, ainsi que les sociétés Eldu, Denentzat et Biena ont formé un pourvoi en cassation (...)
[...] Compatibilité de la décision de la cour de cassation par rapport à la protection du droit de propriété au niveau européen. Pourtant la cour de cassation énonce l'absence d'incompatibilité entre le motif que nul ne doit causer à autrui aucun trouble anormal de voisinage et l'article 1er du protocole de la convention européenne. La Haute juridiction se justifie en disant que cette restriction ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit protégé par la convention C'est pour se motif qu'elle en déduit que le moyen n'est pas fondé. [...]
[...] Le 23 octobre 2003, la 2ème chambre civil de la cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle estime que l'article 544 du Code Civil et l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme sont limités par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui aucun trouble anormal du voisinage. Pour la haute juridiction, cette restriction ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit protégé par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. [...]
[...] User de son droit ne peut être illicite car ce n'est pas une faute. Mais ils ont seulement insisté sur l'article 544 du code civil. Or le code civil reste muet en ce qui concerne les troubles anormal du voisinage. Mais dans ce domaine la jurisprudence a joué son rôle en admettant ces faits comme étant des troubles. Ceci peut s'expliquer par le fait qu'un trouble anormal de voisinage porte atteinte au droit de propriété de la victime. Ainsi, le plaignant ne peut pas jouir comme il l'entend de son droit de propriété. [...]
[...] Rien n'indique que la cour européenne des droits de l‘homme, en charge de contrôler les juridictions nationales, ait la même opinion en ce qui concerne le trouble anormal de voisinage. Contrairement à la cour de cassation, elle a le pouvoir d'apprécier concrètement les situations lié aux contentieux. Elle peut examiner le fond du problème et avoir sa propre appréciation. Elle ne pourra donc qu'être supérieur aux hautes juridictions nationales. Toutefois, elle correspond sans nul doute à une réglementation de l'usage des biens conformément à l'intérêt général, et la cour européenne pourrait abonder dans ce sens pour avoir une certaine cohérence et logique dans ces décisions. [...]
[...] Mais ce droit est également reconnu au niveau européen. La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme garantit aussi le droit de propriété dans toutes ses prérogatives qu'il confère. Elle reconnaît d'une part le droit d'en disposer et d'autre part l'obligation des États a en assurer l'effectivité. C'est l'article 1er du protocole qui reconnaît ce droit. Elle permet aux états de réglementer l'usage des biens mais uniquement dans l'intérêt général et qu'elle ne soit pas disproportionné au respect qui lui est dû. [...]
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