« Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'Homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers et quelque l'engagement réciproque entre deux parties ». C'est en ces termes que l'article 1371 énonce la base juridique des quasi-contrats n'étant pas nés d'une convention mais au contraire, d'une situation de fait.
Seule la gestion d'affaire trouvait son fondement en tant que quasi-contrat dans le Code Civil à l'article 1372 ; le paiement de l'indu étant quant à lui, considéré comme un contrat dépourvu de cause pour l'une des deux parties. Cette situation se retrouve dans l'hypothèse où une personne s'est appauvrie et réclame une restitution des sommes qui ont été indûment transmises à autrui (une personne identifiée).
L'arrêt qui nous est proposé se focalise sur une situation différente, suivant laquelle un patrimoine d'une personne s'était trouvé appauvri sans cause légitime apparente, selon le requérant, au profit d'une autre personne. L'émergence d'une telle action est apparue dans le courant des années 1914-1915 et ce fut la première Chambre Civile de la Cour de Cassation qui découvrit et mit en forme l'action de in rem verso dans un arrêt du 2 mars 1915. Cet arrêt avait contribué à la création d'un nouveau quasi-contrat. En l'espèce, il est fait état d'une veuve Marie Malfant qui était décédée en laissant à ses deux enfants, un héritage qui devait leur revenir de plein droit faute de conjoint vivant.
M. Roger Martin se prétendait créancier de l'indivision successorale qui s'élevait à 100 000 francs. Par conséquent, se croyant titulaire d'une telle somme pour avoir assuré son devoir d'aide et d'assistance au profit de sa mère, il assigne sa soeur Mme Eliane Martin pour faire valoir son droit d'obtention de la créance (...)
[...] L'enfant a agi dans son propre intérêt car cette aide trouvait sa justification ailleurs que dans la créance successorale. En effet, cette aide et assistance ne fait que révéler une contrepartie établie et concrète. La preuve que fournit M. Martin n'est guère suffisante, de plus, il incombe à la partie qui invoque l'enrichissement sans cause, d'établir que l'appauvrissement subi par elle a eu lieu sans cause (Première Chambre civile du 24 octobre 2006). II- Une appréciation de ces exigences nécessaires. [...]
[...] Ils doivent légalement bénéficier de l'héritage constitutif du patrimoine de Mme Marie Malfont, et ceci en raison de l'absence de conjoint (article 734 du Code Civil). En effet, Mme Malfont mère des deux enfants était déjà veuve. Les deux frère et sœur ne pourront donc acquérir la succession que d'une manière spécifique. Ils vont tous les deux être en indemnisation sur la créance, ils devront hériter à parts égales de la moitié de l'actif successoral de leur défunte mère. Il faut donc remarquer que l'arrêt du 23 janvier 2001 omet cet argument successoral qui aurait pu constituer l'un des fondements de sa solution. [...]
[...] Roger Martin et l'enrichissement corrélatif de ses parents Pour cela, la Première Chambre civile accentue son raisonnement sur le travail d'appréciation des juges de fond qui va la conduire à dégager une solution fondée mais critiquable (II). Un travail de qualification des exigences de l'action in rem verso. Tout d'abord, il nous faut remarquer que la Cour de Cassation dresse les bases de l'obligation d'aide et d'assistance exigée entre les parents et enfants qui semblent être assimilée à un devoir moral De plus, par ce biais, la Haute juridiction tente d'établir un lien de causalité entre l'appauvrissement constaté et soulevé par M. [...]
[...] L'arrêt du 23 janvier 2001 laisse transparaître les moyens utilisés par M. Roger Martin, demandeur du pourvoi. La Cour de Cassation confirme les décisions précédentes en ne reconnaissant pas l'action de in rem verso au dépend de M. Roger Martin. Il nous incombe alors d'étudier la manière dont la Cour de Cassation exclu cette action et les motifs utilisés à cet effet. Quelles sont les techniques utilisées par la Cour de Cassation qui contribuent à ne pas retenir l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ? [...]
[...] Cet arrêt avait contribué à la création d'un nouveau quasi-contrat. En l'espèce, il est fait état d'une veuve Marie Malfant qui était décédée en laissant à ses deux enfants, un héritage qui devait leur revenir de plein droit faute de conjoint vivant. M. Roger Martin se prétendait créancier de l'indivision successorale qui s'élevait à 100 000francs. Par conséquent, se croyant titulaire d'une telle somme pour avoir assuré son devoir d'aide et d'assistance au profit de sa mère, il assigne sa sœur Mme Eliane Martin pour faire valoir son droit d'obtention de la créance. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture