Des serres sont attachées à perpétuelle demeure malgré leur mobilité très limitée sur des rails en raison de leur incorporation à la propriété, à l'exploitation de laquelle elles ont été affectées de manière définitive. Elles peuvent, également constituer des immeubles par destination en raison de leur affectation au service et à l'exploitation du fonds sur lequel elles ont été placées par leur propriétaire (Code Civil, Compt. Note B.7 Article 525), ce que rappelle la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation dans cet arrêt rendu le 23 Mai 1984.
Dans cette espèce, M. X..., défendeur au pourvoi, exploite un fonds horticole dont deux sur sept des serres qu'il possède et qui sont installées sur ce fonds, sont démontables, sans fixation au sol, et que, par là même, il estime qu'elles ne peuvent faire l'objet de la vente résultant de la procédure de saisie immobilière poursuivie par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Charente, demandeur au pourvoi.
La Cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt du 23 Septembre 1982, décide que les serres demeurent choses mobilières et qu'elle ne sont donc pas comprises dans la vente sur saisie immobilière faite au CA Mutuel de la Charente. Le CA Mutuel de la Charente forme un pourvoi en cassation contre cette décision.
Le problème posé à la cour consiste à savoir si le principe d'immeuble par destination en raison de son affectation pour le service et l'exploitation d'un fonds est limité par la non-intention du propriétaire d'immobiliser cette chose et en raison de son caractère mobile.
Nous tenterons d'examiner la question en tous ses aspects en traitant en premier lieu la de distinction entre meubles par nature et immeubles par destination appliquée aux serres litigieuses (I), puis, en second lieu, la valeur des critères d'intention et d'affectation au fonds dans la détermination d'un immeuble par destination (II). (...)
[...] Il est ainsi précisé dans l'article 525 du Code Civil que le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure dans ils sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés. La cour d'appel de Bordeaux a retenu l'argument de l'attachement à perpétuelle demeure ne prenant donc pas en compte l'argument du placement pour le service et l'exploitation du fonds, ces deux arguments n'étant pourtant pas cumulatifs, c'est pourquoi la Cour de Cassation n'a elle pas retenu l'argument de l'attachement. L'autre argument qui était avancé par la Cour d'appel et qui a été cassé était celui de l'intention du propriétaire d'en faire des immeubles par destination. [...]
[...] Outre le critère de la mobilité, ce qui a été retenu par la Cour d'appel de Bordeaux était la non- application des critères retenus pour les immeubles par destination, notamment celui de l'affectation de manière définitive à l'exploitation de M. X puisque cela n'en était pas son intention. Peut-on considérer comme critère applicable, la non-intention d'immobiliser un meuble corporel même si celui-ci répond aux critères des immeubles par destination ? C'est la question que la Cour de Cassation s'est posé et à laquelle elle a répondu par l'application de l'article 524 du Code Civil qui défini les immeubles par destination et que nous allons voir maintenant. [...]
[...] Le CA Mutuel de la Charente forme un pourvoi en cassation contre cette décision. Le problème posé à la cour consiste à savoir si le principe d'immeuble par destination en raison de son affectation pour le service et l'exploitation d'un fonds est limité par la non-intention du propriétaire d'immobiliser cette chose et en raison de son caractère mobile. Nous tenterons d'examiner la question en tous ses aspects en traitant en premier lieu la de distinction entre meubles par nature et immeubles par destination appliquée aux serres litigieuses puis, en second lieu, la valeur des critères d'intention et d'affectation au fonds dans la détermination d'un immeuble par destination (II). [...]
[...] La valeur du critère d'intention du propriétaire avancé par la Cour d'Appel et de celui de l'affectation au fonds avancé par la Cour de Cassation doit alors être précisée. Le critère d'intention du propriétaire Le critère d'intention d'immobiliser les serres de M.X n'a pas été retenu compte tenu du fait qu'il n'avait pas de base légale au vu de l'article 524 du Code Civil. En effet s'il semble que la jurisprudence admette que ne sont pas considérées comme immeubles par destination par exemple les décorations d'un immeuble par nature, du fait que les propriétaires n'aient jamais eu l'intention de les immobiliser (Civ, 1ère juin 1958 : bull. [...]
[...] X , horticulteur, les serres sont bien, selon la Cour de Cassation, des immeubles par destination puisqu'ils ont, intentionnellement cette fois, été affecté au service du fonds horticole qu'il possédait et qu'il a vendu sur saisie immobilière. En l'espèce, elle a considéré qu'en ne recherchant pas si le critère d'affectation à un fonds pour l'exploitation de celui-ci alors que, dans ce cas, l'affectation en était indispensable et que le lien fonctionnel était présent, la Cour d'Appel n'avait pas donné de base légale à sa décision et a donc cassé et annulé l'arrêt du 23 Septembre 1982 rendu par la Cour d'appel de Bordeaux. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture