Par principe, l'obligation de la caution est accessoire à celle du débiteur principal. Mais les deux obligations n'en demeurent pas moins distinctes l'une de l'autre, comme l'affirme la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt en date du 22 mai 2007, décision qui plus est tout à fait nouvelle.
Un crédit-bailleur renonce à poursuivre en justice le crédit-preneur, mais pas aux actions contre les cautions solidaires. Le crédit-bailleur assigne la caution en paiement. La Cour d'appel rejette la demande de celui-ci. Elle prétend que la renonciation aux poursuites principales entraîne la renonciation à la créance ; que cela libère le débiteur et prive la caution de tout recours à son encontre, ainsi la remise accordée au débiteur décharge la caution de ses engagements, car celle-ci ne peut être tenue de manière plus sévère que le débiteur principal.
La question est alors de savoir si la remise de poursuite libérant le débiteur entraîne la renonciation à la créance pesant sur la caution (...)
[...] La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 22 mai 2007, distingue dans l'obligation, la dette (debitum) du pouvoir de contrainte par la poursuite en justice (obligatio) La renonciation à poursuivre le débiteur principal. Le cautionnement est un contrat qui nait de l'accord de volonté entre la caution d'une part et le créancier d'autre part. L'engagement de la caution est accessoire à la dette principale. Mais l'engagement de la caution à payer le créancier ne fait pas peser sur la caution la charge définitive de la dette principale, car elle dispose d'un recours contre le débiteur pour laquelle elle a payé. [...]
[...] La Cour de cassation répond négativement à cette question et casse la décision des juges du fond. Elle affirme que la renonciation par le créancier au droit à agir en paiement contre le débiteur principal n'emporte pas extinction de l'obligation principale. Ainsi, le fait que le créancier renonce à recouvrer sa créance auprès du débiteur principal ne l'empêche pas de poursuivre la caution en recouvrement de la dette. Malgré le fait que la Cour de cassation établisse la distinction entre l'obligatio et le debitum et, en l'espèce, permette la renonciation par le créancier au droit à agir en paiement contre le débiteur principal (partie elle n'en oublie pas moins la protection de la caution et lui assure un droit recours contre le débiteur principal (Partie II). [...]
[...] Ainsi, la décision de la Chambre commerciale, qui affirme que cette renonciation à agir contre débiteur principal, n'affecte pas le droit d'agir à l'encontre de la caution est une décision difficile à admettre. Car, s'il n'existe plus de litige entre le créancier et le débiteur principal, pourquoi en demeure-t-il un entre le créancier et la caution sur une créance identique ? La Cour de cassation répond que la remise de poursuite n'est pas la remise de dette, d'où la survie du droit de recours de la caution à l'encontre du débiteur principal. La remise de poursuite consentie au débiteur principal est sans effet sur la possibilité de recours de la caution. [...]
[...] L'arrêt commenté distingue les exceptions inhérentes à la dette et les exceptions inhérentes au débiteur principal. De ce fait, l'existence même d'exceptions purement personnelles (inhérentes au débiteur) montre que parfois la caution est traitée de façon différente que le débiteur principal. La difficulté apportée par la décision de le Chambre commerciale est de savoir distinguer ce qui relève de la substance de la dette, et donc opposable à la caution, et ce qui relève du pouvoir de contrainte, donc personnel au débiteur principal.il faut savoir si l'exception porte atteinte au debitum ou à l'obligatio. [...]
[...] Mais la Cour régulatrice affirme clairement la distinction entre l'obligation à la dette (debitum) et le fait de poursuivre le débiteur en justice (obligatio) : la renonciation par le créancier au droit à agir en paiement contre le débiteur principal n'emporte pas extinction de l'obligation principale [ de sorte que la clause par laquelle le créancier renonce à recouvrer sa créance auprès du débiteur principal en se réservant le droit de poursuivre la caution ne fait pas obstacle aux poursuites du créancier contre la caution solidaire On constate que si l'engagement de la caution est bien accessoire de la substance de la dette du débiteur principal, le droit de poursuivre la caution et celui de poursuivre le débiteur principal sont indépendants l'un de l'autre. L'arrêt commenté expose clairement la volonté du créancier, qui était que sa renonciation à l'égard du débiteur principal soit limitée au seul droit de poursuite, en excluant la dette en elle-même. En conséquence, la Chambre commerciale différencie la remise de poursuite accordée au seul débiteur principal, de la remise de dette qui aurait pour effet l'extinction de l'obligation de la caution. La survie de l'obligation de la caution solidaire. Le législateur conforte le caractère accessoire du cautionnement. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture