Commentaire d'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 21 novembre 2000 sur la présomption de pouvoirs des époux en matière bancaire.
[...] Par conséquent, le banquier est dispensé de vérifier si l'époux déposant au regard du régime matrimonial, le pouvoir effectif de réaliser seul l'opération de dépôt ou de trait de fonds de valeurs. En d'autres termes, il n'est pas tenu de vérifier l'existence du consentement du conjoint non déposant dès que les conditions de l'article 221 sont remplies. La Cour de cassation confirme la décision de la Cour d'appel sur le fondement de l'article 221 du Code civil en considérant que le l'épouse avait le pouvoir suffisant d'encaisser le chèque sur son compte dès lors qu'aucune fraude n'avait été prouvée ni même alléguée. [...]
[...] Par son arrêt du 21 novembre 2000, la chambre commerciale de la Cour de cassation a décidé, à l'égard de la banque, par application de l'article 221 du Code civil, que l'épouse avait, le pouvoir suffisant d'encaisser seule le montant du chèque que sur son compte personnel. Une épouse séparée de biens a encaissé seule sur son compte personnel un chèque à l'ordre des deux époux et endossé par ces derniers, résultant de la vente d'un bien indivis. Puis ils divorcent. [...]
[...] Au contraire, il met en valeur la force irréfragable de cette présomption. La prévalence du régime primaire L'application de l'article 221 du Code civil a des conséquences sur certaines dispositions de droit commun. Ainsi, la Cour de cassation fait primer les règles de régime primaire. Ces règles prévalent donc sur le droit commun de l'indivision et sur certaines dispositions sur le droit des régimes matrimoniaux. En premier lieu, l'utilisation de l'article 221 du Code civil peut être mise en concurrence avec le domaine d'application de l'article 815-9 du Code civil. [...]
[...] En effet, ce dernier pose le principe de la gestion conjointe en matière d'indivision. Un indivisaire n'a pas le droit d'administrer et de disposer des fonds indivis. Certes si la Cour de cassation n'a pas eu tord d'utiliser ce fondement dès lors que la sanction n'est pas l'inopposabilité (comme en l'espèce) mais la restitution de la somme, il n'en demeure pas moins que l'application de l'alinéa 2 semble envisageable pour condamner au paiement d'une indemnité l'époux indivisaire ayant joui privativement de la somme indivise. [...]
[...] Ce principe voit donc sa portée réduire. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture