Le nu-propriétaire possède par l'intermédiaire de l'usufruitier. Ainsi ne peut-on pas attaquer un arrêt qui constate les actes de possession exercés par l'usufruitier, pour avoir déclaré acquise au bénéfice du nu-propriétaire la prescription trentenaire d'une parcelle, sans avoir relevé d'actes de possession accomplis personnellement par ce dernier, ce que rappelle la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation dans cet arrêt rendu le 21 mars 1984.
Mme. Géri, épouse Bock, a acquis le 20 octobre 1969 la nue-propriété d'un immeuble dont M. Géri conservait l'usufruit. M. Géri a planté des pins sur la parcelle en 1941-1943 et 1944 et a posé un grillage la clôturant entre 1935 et 1942. Il conclut une convention avec ses voisins le 9 mars 1974.
Mme. Géri a revendiqué contre M. Ferrandis la propriété d'une parcelle de terre située en limite de leurs fonds contigus.
Dans un arrêt rendu le 14 septembre 1982, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence affirme que Mme. Bock avait prescrit, avant le 9 mars 1974, la propriété de cette parcelle. Elle constate des actes de possession accomplis par M. Géri avant 1969 et, pour compléter la prescription, joint à la possession de M. Géri celle de sa fille, Mme Bock, depuis 1969, sans relever aucun acte de possession accompli par celle-ci depuis cette date. Selon ledit arrêt, la possession n'était devenue équivoque qu'à la suite de la convention conclue par M. Géri avec ses voisins le 9 mars 1974.
Selon l'arrêt de la Cour de cassation, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2239 du Code civil, ne relevant aucun acte de possession accompli par Mme. Bock depuis le début de sa possession.
Mais encore, la Cour de cassation affirme que seul le possesseur actuel, qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire. En déduisant la prescription d'actes de possession dont le dernier date de 1944 tout en décidant souverainement l'interruption de la possession de M. Géri en 1974, la Cour d'appel a violé l'art. 2234 du Code civil (...)
[...] Le problème se pose donc pour la constatation de la possession de sa fille, Mme. Géri, dont on n'a relevé aucun acte de possession depuis cette date, date de son acquisition de la nue-propriété de l'immeuble concerné. Le corpus de la possession consiste dans des actes matériels accomplis en principe sur la chose, ou à propos de la chose, ou du droit, du même type que ceux que pourraient accomplir un propriétaire ou, de manière générale, le titulaire du droit réel concerné. [...]
[...] C'est cette solution qui sera reprise par la Cour de cassation pour justifier son rejet. II) Les effets de cette possession sur la parcelle litigieuse. L'intérêt de la possession se trouve dans ses effets. En l'espèce, le litige se déroule autour de la prescription acquisitive trentenaire dont l'arrêt donne Mme. Géri comme bénéficiaire en tant que nu-propriétaire. Le débat s'est entretenu autour de la difficulté à constater une possession utile puis finalement sur la prescription trentenaire elle-même A. La difficulté d'appréhension du caractère utile de la possession. [...]
[...] Le nu-propriétaire possède par l'intermédiaire de l'usufruitier. Ainsi ne peut-on pas attaquer un arrêt qui constate les actes de possession exercés par l'usufruitier, pour avoir déclaré acquise au bénéfice du nu- propriétaire la prescription trentenaire d'une parcelle, sans avoir relevé d'actes de possession accomplis personnellement par ce dernier, ce que rappelle la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation dans cet arrêt rendu le 21 mars 1984. Mme. Géri, épouse Bock, a acquis le 20 octobre 1969 la nue-propriété d'un immeuble dont M. [...]
[...] Le texte dispose : Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire Lorsqu'on a prouvé non-seulement la possession actuelle mais aussi la possession ancienne, cette possession permet faire le pont entre les deux possessions effectivement prouvées. L'absence d'actes effectués par Mme. Géri depuis ceux effectués par son père ne permettent pas de discerner l'identité du propriétaire actuel ; il est donc impossible de se fonder sur l'art du Code civil pour prouver la possession intermédiaire de Mme. Géri. C'est finalement par l'écoulement d'une période prescriptive que la Cour de cassation justifiera donc son rejet. [...]
[...] La Cour de cassation rejette ainsi le pourvoi de M. Ferrandis. Dans une hypothèse de possession corpore alieno, l'usufruitier est-il considéré comme possédant pour le compte du nu-propriétaire ? Peut-on faire valoir cette possession pour le compte d'autrui dans une procédure ayant pour objet la prescription acquisitive d'un immeuble, sans relever d'actes matériels accomplis personnellement par le nu-propriétaire ? Une application de la notion de possession. Il arrive que la maîtrise de fait soit dissociée du pouvoir de droit, ou plus exactement qu'elle soit prise en considération sans égards pour l'existence ou non d'un rapport de droit. [...]
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