L'évolution contemporaine de la jurisprudence démontre l'importance croissante accordée par les juges à l'obligation d'information, tant dans la phase de négociation que celle de l'exécution du contrat. L'arrêt rapporté s'inscrit dans ce mouvement.
Les faits sont les suivants : M. Plessis s'était porté acquéreur d'un immeuble et d'un fonds de commerce d'hôtellerie y afférant. L'exploitation de ce fonds se heurte alors au refus de l'administration pour non conformité aux règles de sécurité.
L'acquéreur agit en nullité des deux ventes pour réticence dolosive. Il est débouté par les juges du fond. Il forme un pourvoi en cassation. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence, le 21 février 2001.
Selon le pourvoi, la violation de l'obligation d'information par le vendeur, même lorsque l'acquéreur est un professionnel, est constitutive de dol.
Selon la Cour d'appel d'Aix, il pèse sur l'acquéreur professionnel une obligation particulière de se renseigner qui rend son erreur inexcusable même si elle a été provoquée par une réticence dolosive ;
La question de droit pourrait être posée ainsi : l'erreur provoquée par le dol doit-elle être appréciée de manière différente selon que la victime est un professionnel ou un non professionnel, selon qu'il pèse ou non sur celle-ci une obligation de se renseigner ? De manière plus générale, l'erreur provoquée par le dol doit-elle être excusable ?
(...) L'erreur est une fausse représentation de la réalité. Cependant, elle n'est admise comme vice du consentement pouvant entraîner la nullité du contrat que dans la mesure où elle porte, selon les termes de l'article 1110 du Code civil, « ... sur la substance même de la chose qui en est l'objet ». Une acception trop large de l'erreur entraînerait, en effet, une fragilisation des contrats. L'erreur sur la substance s'entend non seulement de celle qui porte sur la matière même dont la chose est composée (conception objective du contrat) mais aussi de celle qui a trait aux qualités substantielles en considération desquelles les parties ont contracté (conception subjective) (...)
[...] 3e février 2001 (pourvoi n°98-20817) (Le dol l'erreur provoquée) Introduction. L'évolution contemporaine de la jurisprudence démontre l'importance croissante accordée par les juges à l'obligation d'information, tant dans la phase de négociation que celle de l'exécution du contrat. L'arrêt rapporté s'inscrit dans ce mouvement. Les faits sont les suivants : M. Plessis s'était porté acquéreur d'un immeuble et d'un fonds de commerce d'hôtellerie y afférant. L'exploitation de ce fonds se heurte alors au refus de l'administration pour non conformité aux règles de sécurité. [...]
[...] Le juge appréciera ainsi dans quelle mesure la victime avait les moyens d'accéder à l'information qu'il reproche à son cocontractant de ne pas lui avoir transmise. Constitue ainsi une erreur inexcusable, l'erreur sur la personne commise par l'employeur dans le contrat de travail (Cass.soc juillet 1990, Bull. n°329, p 197) ; l'erreur sur la constructibilité d'un terrain commise par un architecte (Cass. civ. 1ère mars 1964, Bull. n°122, p l'erreur sur le contenu de la réglementation douanière commise par un négociant (Douai, 1er juin 1967, D 684). [...]
[...] MAZEAUD : la conciliation entre toutes ces décisions ( ) nous paraît, pour le moins, délicate. Au gré des espèces, soit la réticence du contractant, autrement dit l'inexécution de son obligation d'informer, excuse la violation du devoir de s'informer qui pesait sur son cocontractant et entraîne la nullité du contrat ; soit la violation de ce même devoir de s'informer incombant au vendeur profane exclut toute obligation de renseignement à la charge de l'acheteur et évince la nullité ; soit le silence coupable de l'acquéreur provoque l'anéantissement du contrat pour dol sans que le moindre devoir de s'informer ne soit opposé au vendeur professionnel Par conséquent, il paraît difficile de se ranger à l'opinion de certains auteurs qui prônent une conception morale ou solidariste du contrat. [...]
[...] Le caractère excusable de l'erreur. Comme l'écrit le professeur D. MAZEAUD l'influence de l'erreur excusable D page 2702), alors même qu'un contractant pourrait établir que sa volonté de contracter a été déterminée, au sens de l'article 1109 du Code civil, par l'erreur spontanée qu'il a commise et que celle-ci porte sur un des objets limitativement énumérés par l'article 1110 du Code civil, le contrat sera maintenu lorsque cette erreur, qui a pourtant vicié son consentement, est inexcusable. La faute de la victime d'une erreur spontanée, déterminante de son consentement, emporte, en quelque sorte, déchéance de son droit d'agir en nullité. [...]
[...] Sirey, 1988), cet auteur ajoute que l'annulation du contrat risquerait de causer un préjudice au cocontractant supposé de bonne foi et celui-ci serait en droit d'en demander réparation. Le refus de l'action en nullité apparaît comme un procédé de réparation ou du moins de prévention d'un tel préjudice Il convient de rechercher les fondements de la jurisprudence de la Cour de cassation qui permettent d'expliquer l'indifférence du caractère inexcusable de l'erreur lorsqu'elle est provoquée par dol. II) L'indifférence du caractère inexcusable de l'erreur provoquée par dol. [...]
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