L'Assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 21 décembre 2007 est amenée à statuer sur l'office du juge définie par Henri Motulsky comme "la vocation du juge d'assurer la victoire dans le respect des principes directeurs de l'instance".
En l'état des faits, le 22 février 2003, Monsieur Dauvin a acquis un véhicule d'occasion vendu par la société Carteret automobiles avec une garantie conventionnelle de trois mois. Néanmoins, le 20 août 2003, Monsieur Dauvin a assigné son vendeur en réclamant le coût d'une remise en état du véhicule, la réduction du prix de vente et des dommages et intérêts. Débouté de ses demandes en première instance, l'acquéreur s'est prévalu devant la Cour d'appel de Caen le 17 mars 2005 de l'application de la garantie contractuelle et de l'existence d'un vice caché. Débouté une nouvelle fois de sa demande en réduction du prix de vente du véhicule, Monsieur Dauvin a formé un pourvoi en cassation reprochant à l'arrêt d'appel de ne pas avoir recherché d'office si les défauts du véhicule ne constituaient pas un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, étant entendu que l'acquéreur n'avait lui-même pas invoqué ce fondement devant les juges du fond mais s'était contenté d'agir sur le terrain de la garantie d'éviction, de la garantie des vices cachés et de la garantie commerciale selon la première branche du premier moyen de l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour suprême.
Il s'agit donc pour l'assemblée plénière de la Cour de cassation de savoir si le juge, qui a l'obligation de re qualifier les faits et actes inexactement qualifiés par les parties, a également l'obligation ou simplement la faculté de relever d'office les moyens de droit qu'appellerait la re qualification.
La Première Chambre civile a sollicité le renvoi de l'affaire devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 21 décembre 2007 qui eut à connaître de la question "de l'étendue de l'office du juge au regard de la règle de droit et, plus précisément, de la question de savoir si le juge du fond a la faculté ou l'obligation de re qualifier les actes ou faits litigieux lorsque le fondement de la demande lui paraît inapproprié en droit" (...)
[...] C'est justement à ces égards que cette solution semble quelque peu critiquable bien qu'opportune, tout dépendant donc de la bienveillance ou de la disponibilité du juge saisi. B. Une solution certes critiquable mais opportune Approuvé par la loi française mais remis en cause par la Cour de justice des communautés européennes dans l'arrêt Max Rampion du 4 octobre 2007, l'attendu de principe de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 21 décembre 2007 rappelle qu'il existe des règles particulières qui imposent au juge une obligation de relever d'office certains moyens de droit, substantiels ou procéduraux. [...]
[...] Destinée à mettre fin aux divergences observées entre les chambres de la Cour de cassation, l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 21 décembre 2007 marque un tournant dans la définition de l'office du juge qui ne fait que dans un premier temps, confirmer le devoir de re qualification du juge A. La fin des divergences jurisprudentielles L'arrêt de principe de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 21 décembre 2007 est d'une importance capitale puisqu'il permet, par sa décision, une délimitation de l'office du juge mettant fin à l'épineux débat du relevé d'office des moyens de droit par les juges du fond. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 21 décembre 2007 L'Assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 21 décembre 2007 est amenée à statuer sur l'office du juge définie par Henri Motulsky comme "la vocation du juge d'assurer la victoire dans le respect des principes directeurs de l'instance". En l'état des faits, le 22 février 2003, Monsieur Dauvin a acquis un véhicule d'occasion vendu par la société Carteret automobiles avec une garantie conventionnelle de trois mois. [...]
[...] Il s'agit donc pour l'assemblée plénière de la Cour de cassation de savoir si le juge, qui a l'obligation de re qualifier les faits et actes inexactement qualifiés par les parties, a également l'obligation ou simplement la faculté de relever d'office les moyens de droit qu'appellerait la re qualification. La Première Chambre civile a sollicité le renvoi de l'affaire devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 21 décembre 2007 qui eut à connaître de la question "de l'étendue de l'office du juge au regard de la règle de droit et, plus précisément, de la question de savoir si le juge du fond a la faculté ou l'obligation de re qualifier les actes ou faits litigieux lorsque le fondement de la demande lui paraît inapproprié en droit". [...]
[...] Cette solution aurait pu permettre, notamment d'éviter les inconvénients de la jurisprudence Césaréo, qui impose une concentration des moyens juridiques. Cette simple faculté pour le juge de relever d'office la règle de droit peut également se révéler source d'inégalité pour les justiciables. En effet, bien qu'il n'y ait aucune violation du principe d'impartialité ou risque d'atteinte à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, par définition, une faculté n'est ni sanctionnée, ni contrôlée, elle se retrouve soumise au pouvoir discrétionnaire du juge, tant qu'il n'est pas en présence de règles particulières lui en faisant obligation comme une règle d'ordre public. [...]
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