C'est une décision capitale pour la délimitation de l'office du juge que celle que vient de rendre l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 21 décembre 2007 (Gaz. Pal. 11 janv. 2008. 13, concl. de Gouttes ; JCP 2008. II. 10006, note L. Weiller ; D. 2008. AJ. 228, obs. L. Dargent. ). Capitale pour deux raisons. Tout d'abord, parce que s'y trouve enfin fixée la doctrine de la Cour dans l'épineux débat du relevé d'office des moyens de droit par les juges du fond. Ensuite, parce que cette décision intervient dans le contexte d'une mutation profonde de la place du juge dans le procès civil, mutation dont un arrêt du 7 juillet 2006 (...)
[...] Car le principe dispositif s'oppose à l'un comme à l'autre : au devoir comme au pouvoir. Deuxièmement, il faut faire observer qu'il est malcommode de faire cohabiter un devoir de requalification d'office et une simple faculté de relevé d'office des moyens de pur droit (V. H. Croze, Le procès civil, op. cit., p Car les deux choses se distinguent fort mal l'une de l'autre. Les qualifications n'existent en effet pas en elles-mêmes : ce sont des clés permettant de déclencher l'application d'une règle de droit. [...]
[...] Ce que le code a perdu de nouveau dans son intitulé, l'office du juge l'aurait gagné dans sa définition. Enquêtons. A - L'état des questions Par 24 articles, contenant les fameux principes directeurs du procès les rédacteurs du (nouvellement nommé) code de procédure civile ont cherché à définir les places respectives des parties et du juge dans le procès. L'équilibre est subtil. La logique est celle d'un balancement, d'un va-et- vient, suivant une conception nuancée du principe dispositif. S'agissant du droit, c'est le juge qui a le premier rôle : il tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables (art al. [...]
[...] Dans son ensemble, la doctrine est d'ailleurs favorable à la thèse du devoir pour le juge de relever d'office les moyens de pur droit. Telle est notamment la position de M. Normand, dont l'apport à la matière est considérable (Revue trimestrielle de droit civil : de Jacques Héron et de M. Le Bars, de Gérard Cornu et de M. Foyer (G. Cornu et J. Foyer, Procédure civile, 3e éd., PUF p de M. Guinchard et de Mme Ferrand (S. Guinchard et F. Ferrand de M. Bolard(G. Bolard, note sous Civ. [...]
[...] En effet, le moyen qui est de pur droit devant la Cour de cassation est nécessairement un moyen de pur droit pour les juges du fond (Comp. la distinction, différente, des moyens de pur pur droit et des moyens simplement de pur droit : P. Blondel, Le juge et le droit, in Le nouveau code de procédure civile : vingt ans après, La Doc. fr p s., spéc. p s. Seule la proposition inverse est fausse. Dès lors, la règle contenue à l'article 619 implique que si les juges du fond ne relèvent pas eux-mêmes un moyen qui a la nature d'un moyen de pur droit devant la Cour de cassation, leur décision n'est pas conforme au droit et doit être cassée. [...]
[...] La thèse quantitativement dominante dans les arrêts de la Cour de cassation est celle de la simple faculté et non du devoir. Pour autant, l'interprétation des décisions est difficile faute de savoir toujours si le moyen en cause était ou non de pur droit. Avec beaucoup de finesse, plusieurs auteurs ont même proposé de mettre les solutions jurisprudentielles en harmonie avec la position doctrinale majoritaire en suggérant que les arrêts en faveur d'une simple faculté de relevé d'office s'expliquent par le fait que le moyen n'était alors pas de pur droit, tandis que ceux qui sont favorables au relevé d'office obligatoire se justifient par le fait que le moyen était précisément de pur droit (V. [...]
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