Le juge peut-il accorder la propriété d'un bien meuble à un ex propriétaire sans que le contrat de vente ne fasse apparaître une clause la concernant ? Qu'est-ce que le juge peut tirer comme conséquences de l'établissement d'une constatation de bonne foi concernant le nouveau propriétaire d'un bien meuble ?
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. Fontaine aux motifs que l'acte de vente ne contenait aucune réserve au sujet des pierres et, ayant considéré que le nouveau propriétaire de la ferme était de bonne foi, l'ancien propriétaire n'a pas la possibilité de prouver qu'il est le propriétaire des pierres de démolition (...)
[...] Le défendeur a alors formé un pourvoi devant la chambre des requêtes pour contester le jugement le condamnant à verser 300 francs au demandeur en contrepartie des pierres. Sa motivation se base sur le fait que le demandeur à la cassation considérait les pierres comme ayant été acquises à sa propriété avant la vente de cette ferme et que le défendeur à la cassation était conscient que le prix de vente de la ferme ne les comprenait pas. En ces termes le défendeur au pourvoi ne peut aucunement être considéré comme un possesseur de bonne foi. [...]
[...] A / L'existence d'une présomption de bonne foi vis à vis du possesseur et non vis à vis du propriétaire revendiquant Le droit français, à travers l'alinéa premier de l'article 2279 du Code civil, donne l'avantage au possesseur d'un bien au détriment de son propriétaire originel. En effet, en fait de meuble la possession vaut titre. Cette règle légale exprime la fonction acquisitive de la possession. Cette règle s'applique pour résoudre un conflit qui oppose le possesseur d'un bien avec le véritable propriétaire qui en réclame, en revendique la propriété. Si cette règle n'existait pas ce serait le véritable propriétaire qui l'emporterait car le possesseur n'aurait aucun droit sur la chose. Or, avec cette règle on préfère le possesseur au véritable propriétaire. [...]
[...] Celui ci devient, par l'effet de sa possession de bonne foi, propriétaire. La possession de bonne foi fait acquérir par elle même, à elle seule, la propriété. Le possesseur de bonne foi ne tient pas sa propriété de la vente mais de sa possession (de bonne foi). Le fait (la possession de bonne foi) créé à elle même le droit (propriété). C'est dans ce sens que la chambre des requêtes à interpréter la règle reproduite à l'article 2279 du Code civil en établissant la bonne foi du nouveau propriétaire de la ferme. [...]
[...] Ces dernières sont nombreuses et l'analyse de ces conditions peut être rapprochée de l'analyse des documents produits et des diverses circonstances : théoriquement, le possesseur doit réunir les éléments constitutifs de la possession : corpus et animus. Il faut qu'on est effectivement en les mains la chose dont on revendique la propriété c'est à dire que la possession doit être réelle. La possession doit être utile donc exempte de vice. Cependant il ne faut pas oublier de préciser que la reconnaissance de la bonne foi est la condition déterminante afin d'acquérir la propriété d'un bien litigieux. [...]
[...] Cela est bien le cas ici puisque le propriétaire avait volontairement confié son bien à un tiers. Par ailleurs, le possesseur de bonne foi ne tient pas sa propriété de la vente mais de sa possession (de bonne foi). Le fait (la possession de bonne foi) créé à elle même le droit (propriété). C'est ainsi que l'on peut dire que le fait que l'acte de vente ne face pas apparaître les pierres comme étant comprise dans le prix de vente est sans importance. [...]
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