Le divorce est susceptible d'ouvrir droit au profit de celui des conjoints qui se trouve en moindre situation économique, à l'allocation d'une prestation compensatoire « destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vies respectives » des époux. La Première Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 28 octobre 2009, a rendu un arrêt de rejet concernant la demande de prestation compensatoire de Mme Y (...)
[...] La rente accident du travail et l'allocation aux adultes handicapés doivent-elles être prises en compte pour l'évaluation de la prestation compensatoire? La Cour de Cassation a rejeté la demande de Mme Y en invoquant le fait que pour la fixation d'une prestation compensatoire et la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation du handicap. [...]
[...] II- UNE APPLICATION DE L'ARTICLE 272 ALINEA 2 La cour de cassation a appliqué strictement l'article 272 alinéa 2 du Code civil. Or, deux ans plus tôt, elle avait statué autrement. une décision dans la stricte application du texte de la loi En rejetant le pourvoi, la Cour de cassation a validé l'arrêt de la Cour d'appel et sa méthode. Elle observe d'abord que la loi exclut de manière expresse la prise en compte de la réparation des accidents du travail. [...]
[...] ; que l'arrêt attaqué a donc violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; que l'article 272, alinéa du code civil, applicable en la cause, interdit la prise en compte pour l'appréciation des besoins et ressources des parties, des sommes versées au titre de la compensation d'un handicap ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles alinéas 1 et du code civil ; Mais attendu que selon l'article 272 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction issue de la loi 2005-102 du 11 février 2005, et applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2005, pour la fixation d'une prestation compensatoire et la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail, et les sommes versées au titre du droit à compensation du handicap ; que dès lors, c'est à bon droit que, pour déterminer les ressources des époux et les besoins de l'épouse, la cour d'appel a exclu la rente accident du travail perçue par le mari, et pris en considération l'allocation aux adultes handicapés versée à l'épouse, cette allocation, à la différence de la prestation de compensation, étant destinée à garantir un minimum de revenus à l'allocataire et non à compenser son handicap ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Commentaire : Le divorce est susceptible d'ouvrir droit au profit de celui des conjoints qui se trouve en moindre situation économique, à l'allocation d'une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vies respectives des époux. La première Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 28 octobre 2009, a rendu un arrêt de rejet concernant la demande de prestation compensatoire de Mme Y. Le divorce de Mr X et Mme Y a été prononcé par assignation du 15 janvier 2009. Mme Y bénéficie d'une allocation aux adultes handicapés tandis que Mr X perçoit une rente accident du travail. [...]
[...] Or, la cour d'appel a pris en compte l'allocation aux adultes handicapés que perçoit Mme Y. Ainsi, la cour d'appel aurait violé les articles et 272 du code civil selon Mme Y. La Cour de cassation a donné raison à la cour d'appel. Selon elle c'est à bon droit que la cour d'appel a pris en considération l'allocation aux adultes handicapés versée à Mme Y. En effet, l'allocation aux adultes handicapés est différente des sommes versées au titre de la compensation d'un handicap. L'Allocation aux adultes handicapés garanti un minimum de revenus à l'allocataire. [...]
[...] A cela, la Cour de cassation a répondu que la rente invalidité pour accident du travail correspond aux sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail. Il n' s'agit pas d'un revenu. Elle ne doit donc pas être prise en compte dans la détermination des ressources des parties. En effet, l'article 272 du Code civil en son alinéa 2 dispose que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail C'est donc à bon droit que la cour d'appel a exclu cette rente invalidité des ressources prises en compte pour la détermination d'une prestation compensatoire. [...]
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