Le divorce par consentement mutuel appelé aussi divorce gracieux, est considéré comme la meilleure voie à adopter pour favoriser les accords entre les époux en instance de divorce. Mais le reste-il lorsque ces derniers sont en possession de patrimoine assez important ? La Cour de cassation a du se prononcer sur le sujet dans un arrêt du 30 septembre 2009.
L'arrêt de principe publié au Bulletin, rendu par la première Chambre civile de la Cour de cassation le 30 septembre 2009 est relatif à la recevabilité de la demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs ou de dettes communes omis dans l'état liquidatif de la convention définitive homologuée.
En l'espèce, des époux divorcés sur requête conjointe s'étaient partagés, dans leur convention homologuée en septembre 2000 mais rédigé en mai 2000 soit trois mois plus tôt, le remboursement de divers prêts sans tenir compte d'un acte notarié passé en août 2000 donc entre le moment de la rédaction et de l'homologation de la convention, par lequel ils avaient renégocié avec leur banque plusieurs crédits à la consommation.
Reprochant, quelques années plus tard en 2004, à son épouse de ne pas avoir tenu ses engagements, l'ex-mari l'avait fait assigner afin qu'elle soit condamnée à lui rembourser les dettes communes mises à sa charge tant par la convention homologuée que par l'acte notarié, dont il s'était acquitté après le divorce, et que soit ordonnée la vente aux enchères publiques d'un immeuble appartenant indivisément aux anciens époux, omis dans la convention définitive. (...)
[...] Ces arguments sont traditionnellement invoqués dans la jurisprudence de la Cour de cassation pour justifier l'immuabilité de la convention ou du partage, ceux-ci une fois homologués. L'un tient à l'indivisibilité existant entre le prononcé du divorce et la convention homologuée. L'autre concerne l'autorité de la chose jugée attachée à la décision judiciaire, une fois l'homologation devenue définitive. Le premier argument invoqué par la Cour de cassation tient au lien indissociable qui existerait entre la convention et le prononcé du divorce. [...]
[...] Ainsi, pour cette Cour, la force obligatoire de la convention des parties ne nuit pas à la recevabilité de partage complémentaire. En effet, le respect des éléments inscrit dans l'accord ne seront pas modifiés et les parties se doivent de les respecter du fait qu'elles ont engagés leur consentement. Sur ce point il n'y a point discussion. Cependant l'admission dans la convention d'un point omis ne va pas à l'encontre du principe de la force obligatoire impliquée par la convention. [...]
[...] Ainsi, l'intangibilité de la convention amenée par l'homologation du juge n'est en aucun cas un obstacle à toute modification de cette dernière dans le sens d'un ajout. Il s'agit maintenant de se demander si l'intangibilité attesté par la force obligatoire de la convention des parties est une barrière au partage complémentaire de biens ou de dettes. La force obligatoire de la convention des parties : un principe n'allant pas à l'encontre d'un partage complémentaire. L'article 1134 du Code civil prévoit cet effet obligatoire en son 1er alinéa : Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. [...]
[...] En évoquant cela, la Cour de Cassation a voulu souligner le caractère intangible de la convention homologuée signée entre les deux époux dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel. En effet, si le juge estime que la convention est attentive quant aux intérêts de la famille, il homologue la décision, c'est-à-dire qu'il lui attribue une force semblable à un jugement. Elle devient donc une véritable décision de justice. Tout comme toute décision émanant de la justice, la convention est immuable, sauf cas particuliers, il sera impossible de la modifier. [...]
[...] De la même façon, il est impossible d'obtenir annulation de la convention par le biais d'une action en rescision pour cause de lésion. Même le caractère irrégulier et inégalitaire ne peut justifier une remise en cause de ce jugement homologuée. Une fois acceptée par le juge la convention n'est susceptible d'aucune modification. Si le juge l'a homologuée cela signifie que la convention est respectueuses des cadres posés par la loi, sinon le juge aurait refusé l'homologation. Il faut tout de même noter que deux arguments gouvernent les fondements de l'intangibilité de la convention. [...]
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