Au départ, il y avait une confusion des responsabilités civile et pénale, l'identité de ces responsabilités était coercitive; aujourd'hui cette identité s'est effacée cependant ce lien ne s'est pas totalement résorbé. La responsabilité civile du commettant du fait de son préposé pose comme principe l'immunité du préposé sous certaines conditions; cependant l'infraction pénale du préposé peut faire influencer l'application stricte de ce principe; en effet, l'arrêt du 28 mars 2007 en est l'exemple.
En l'espèce, il s'agit d'un accident du travail qui avait entraîné la mort d'un membre de l'équipage, après l'accostage du chalutier commandé par Jean-Pierre X..., préposé de l'armement Jego-Quere, commettant. À la suite de ces faits, Jean Pierre a été déclaré coupable du délit d'homicide involontaire (...)
[...] En contradiction, la Cour de cassation fonde son argumentation en deux points essentiels afin de mettre en œuvre la responsabilité personnelle de Jean Pierre sur le fondement de l‘article 1382 du Code civil. Tout d'abord, elle invoque que le préposé n'avait pas agit dans l'exercice normal de ses attributions, en l'espèce qu'il avait omis d'informer l'armement de la non-conformité du dispositif de protection. Ensuite afin d'engager la responsabilité personnelle de Mr la Cour de cassation détermine que le capitaine ayant commis une faute au sens de l'article 121-3 al 4 du Code pénal engage sa responsabilité civil à l‘égard des tiers victimes de l‘infraction même si cette faute est commise dans l‘exercice de ses fonctions. [...]
[...] une condition extensive inhérente de la faute: La délégation de pouvoir permet à un responsable de transférer une partie de ses pouvoirs à un subordonné et doit appliquer les obligations qui doivent être respectées. Il s'agit là dans cette affaire de SAP JEGO QUERE qui a investi le préposé JPX d'une délégation générale en matière de sécurité. En l'espèce, les juges ont relevé que Mr X n'a pas agit dans l'exercice normal de ses attributions du fait de sa fonction et de sa qualité de représentant de l'armateur à bord, de plus il était investi d'une délégation générale en matière de sécurité et donc il avait le pouvoir de remédier à la défectuosité du matériel en informant l'armement de la non- conformité du dispositif de protection. [...]
[...] La Chambre criminelle a qualifié cette infraction d'homicide involontaire. C'est une faute caractérisée, toutes les conditions prévues par l'article sont réunies ; en effet il a exposé son équipage à un grave danger. II La délégation de pouvoir : une nouvelle extension de la responsabilité personnelle du préposé La mise en oeuvre de la responsabilité du préposé s'est étendue par la précision des conditions inhérentes à la faute mais l'exception à cette immunité a des conséquences néfastes pour le préposé A. [...]
[...] Les juges de la Chambre criminelle ont qualifié la faute de Mr X comme une faute d'imprudence qualifiée au sens de l'article 121-3 du code pénal. Il a omis d'informer l'armement de la non-conformité du dispositif de protection, ce qui constitue une faute de négligence, d'imprudence qualifiée. Ils ont étendu cette application sur le plan civil ce qui va empêcher le préposé de bénéficier de l'immunité. L'article 121-3 du code pénal engage la responsabilité pénale du délinquant qui a commis une faute aussi bien intentionnelle que non intentionnelle. [...]
[...] La Chambre criminelle n'exige plus que la faute d'une particulière gravité soit intentionnelle pour pouvoir mettre en œuvre la responsabilité du préposé. En effet cette dernière engage la responsabilité du préposé qui a commis une faute grave qualifiée de non intentionnelle au sens de l'article 121-3 de code pénal. La faute caractérisée comme cause indirecte du dommage au ses de l'article 121-3 du code pénal L'alinéa 4 de l'article 121-3 du code pénal dispose dans les cas prévu par l'alinéa qui précède , les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n' ont pas pris les mesures permettant de l'éviter sont responsables pénalement si il est établi qu'elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévu par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. [...]
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